Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°52
CL/KP
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OI
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[M]
[M]
S.E.L.A.R.L. SELARL [F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00474 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 février 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [Z] [Y] [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (85)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [S] [H] [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [F]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 4 février 2022, la Banque Tarneaud, a consenti un prêt professionnel d’un capital de 130 000 euros à la société à responsabilité [M] remboursable en 84 mensualités de 1 647,69 euros chacune au taux effectif global de 3,2758 % par an.
Par jugement du 7 juin 2023 et publié le 23 juin 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [M] en désignant Maître [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Le 7 juillet 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la Banque Tarneaud, créancière de la société [M], a déclaré sa créance pour un montant de 113 546,25 euros, à titre privilégié, au passif de la procédure collective.
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [M] pour la somme de :
— 113.546,25 euros à titre chirographaire + mémoire,
— mis les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 23 février 2024, la Société Générale a relevé appel de cette ordonnance en intimant Madame [Z] [M], Monsieur [S] [M] (les époux [M]) et le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire et les époux [M] n’ont pas constitué avocat.
Le 17 avril 2024, la Société Générale a signifié sa déclaration d’appel au liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire et les époux [M] n’ont pas constitué avocat.
Le 18 avril 2024, la Société Générale a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [M] à domicile et à Madame [M] à sa personne.
Le 22 mai 2024, la Société Générale a demandé :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait admis sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] pour un montant de 113 546,25 euros ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il avait admis au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] sa créance à titre chirographaire et non pas à titre privilégié, et statuant à nouveau, de :
— prononcer l’admission de sa créance à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [M], pour un montant de 113 546,25 euros à titre privilégié ;
— débouter le liquidateur judiciaire et les époux [M] de toutes demandes ;
— condamner in solidum le liquidateur judiciaire et les époux [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 novembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article 2323 du code civil,
La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
Le nantissement de fonds de commerce est une sûreté réelle sans dépossession conférant à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite.
La banque demande l’admission de sa créance à titre privilégié.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt signé le 4 février 2022, au titre des garanties, un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce exploité par la société [M].
Et il ressort du bordereau d’inscription, produit à hauteur de cour, que ce prêt de 130.000 euros a été effectivement garanti par un nantissement de fonds de commerce en premier rang pour conservation de la somme de 149.500 euros comprenant le principal et les accessoires, inscrit par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon le 25 février 2022 contre la société [M] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro siren 908 157 498.
Il s’en déduit que la Société Générale justifiant du caractère privilégié de sa créance, il y aura donc lieu d’admettre celle-ci à titre privilégié.
* * * * *
L’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à titre chirographaire et non pas à titre privilégié, ce en quoi elle sera infirmée.
La créance de la Société Générale sera ainsi admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] pour un montant de 113.546,25 euros à titre privilégié.
Il y aura lieu de dire que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La présente décision sera inscrite sur l’état des créances par les soins du greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à titre chirographaire et non pas à titre privilégié ;
Infirme l’ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Admet la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] pour un montant de 113 546,25 euros à titre privilégié ;
Met les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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