Cassation 16 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1995, n° 95-60.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 15 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267497 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, domicilié … à Bize-Minervois (Aude), en cassation d’un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d’instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques Y…, domicilié à Bize-Minervois (Aude),
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Gérard X… de la liste électorale de la commune de Bize-Minervois, le jugement attaqué énonce qu’il ne réside pas en permanence à Bize-Minervois et que ses activités en dehors de la commune justifient que son principal établissement n’y est plus ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’électeur contesté ne remplissait aucune des conditions de l’article susvisé, le Tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Narbonne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Limoux ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
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