Infirmation 18 novembre 2008
Rejet 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2008, n° 07/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2006, N° 03/11215 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 18 novembre 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01661
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris section encadrement RG n° 03/11215
APPELANT
Monsieur J-K X
C/o COURTOIS LEBEL
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P44
INTIMEES
SOCIETE MERIDIEN
XXX
XXX
représentée par Me J NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T406
ADREM
C/o M. F G
XXX
XXX
XXX
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle H I, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par Mlle H I, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR
Statuant sur les appels par M. X et la société MERIDIEN SAS – ci-après le MERIDIEN – du jugement rendu le 29 juin 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris – section encadrement – qui, sur saisine de 52 salariés et de l’Association de Défense des Retraites des Expatriés MERIDIEN – ci-après l’ADREM – s’est déclaré incompétent au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur l’action de l’ADREM, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’accord intervenu entre les parties devant le bureau de conciliation du conseil telle qu’opposée par le MERIDIEN, constaté l’applicabilité de la convention collective nationale SYNTEC aux relations contractuelles entre le demandeur et le MERIDIEN, condamné cette société à verser à M. X la somme de 278 260 euros portant intérêts de droit à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de sa carence dans le paiement des cotisations sur les tranches A, B et C du risque vieillesse, débouté M. X du surplus de ses prétentions à dommages-intérêts notamment au titre de l’insuffisance de cotisation du Méridien au régime-chômage et condamné le MERIDIEN au paiement de la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le défaut de comparution de l’ADREM devant la cour,
Vu les conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, au soutien de ses observations orales à l’audience, de M. X, qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de condamner le Méridien à lui payer les sommes de 31 585 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’insuffisance de cotisation du Méridien au régime-chômage et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres dispositions du jugement étant confirmées ;
Vu les conclusions du 5 juin 2008 au soutien de ses observations orales à l’audience de la société MERIDIEN qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de déclarer irrecevables par l’effet de la transaction les demandes de M. X ; subsidiairement, dire non applicable la convention collective nationale SYNTEC et plus subsidiairement, dire le Titre IX de ladite convention applicable aux salariés détachés mais non aux expatriés, et partant, rejeter les prétentions de M. X ; encore plus subsidiairement, écarter les évaluations de préjudice présentées par l’appelant; en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’ADREM qui n’a pas fait appel et contre laquelle aucune demande est présentée n’est plus en la cause,
Considérant que selon certificat de travail établi le 4 août 1999 par le Méridien, M. X a travaillé du 1er septembre 1976 au 28 février 1978 en qualité de directeur de restauration adjoint de l’hôtel Méridien de Damas (Syrie), du 1er mars 1978 au 31 mai 1979 en qualité de formateur pour l’ouverture de l’hôtel Méridien de Kigali (Rwanda), du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 en qualité de directeur de la restauration de l’hôtel Méridien de Bujumbura (Burundi) ;
Qu’il était ensuite engagé à effet du 21 mai 1989 pour une durée indéterminée par la société Méridien Gestion SA devenue en 1990 Société Méridien SA en qualité de directeur général d’hôtels pouvant être affecté tant en France qu’à l’étranger par lettre du 16 mai 1989, étant précisé qu’il était exclusivement titulaire d’un contrat de travail avec la société et que dans l’hypothèse où des conditions locales, légales ou administratives, imposeraient une forme, une durée et une nature particulières de contrat local, les clauses dudit contrat ne pourraient en aucun cas se substituer avec celles de l’engagement contractuel liant les parties ni se cumuler avec elles; que par lettre du même jour, M. X était affecté à l’hôtel Méridien de Khartoum au Soudan pour le 'compte de la compagnie propriétaire’ ;
Qu’il devait être affecté ensuite en la même qualité du 10 septembre 1991 au 22 décembre 1994 à l’hôtel Méridien de Brazzaville (Congo), du 23 décembre 1994 au 15 juin 1999, pour le compte de la société Dual’air au Cameroun, du 12 juillet 1999 au 30 septembre 2000 à l’hôtel Méridien Hurghada puis à l’hôtel Makadi Beach en Egypte ;
Que par courrier du 24 septembre 2000 il était mis fin par le Méridien aux fonctions de
M. X à l’hôtel Makadi Beach ; que M. X était alors affecté à compter du
1er octobre 2000 à Taaba au Burkina Faso en mission, laquelle devait prendre fin le
31 janvier 2001 ; que M. X était alors affecté au siège de la société Méridien SA à Paris par lettre du 1er février 2001 puis convoqué par lettre du 12 mars 2001 à un entretien préalable à son licenciement ;
Qu’il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut moyen de 10.592,85 euros au titre de son expatriation, sa rémunération étant payée dans le pays d’exécution du contrat, outre les avantages en nature nourriture-logement-blanchissage;
Que M. X saisissait le 25 avril 2001 le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de paiement par le Méridien d’un rappel de salaire et de prime d’expatriation, d’un rappel de treizième mois au prorata et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le 12 juillet 2001, les parties se conciliaient, le Méridien s’étant 'engagé à verser à
M. X la somme de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts’ sous quinzaine, étant entendu que 'cette transaction entraînait de part et d’autre, désistement de toute instance et action découlant du présent contrat de travail conformément aux articles 2044 et suivants du code civil’ ;
Que faisant valoir un préjudice du fait de défauts de versement de cotisations par le Méridien pendant les périodes de son expatriation à la caisse nationale d’assurance vieillesse – CNAV – pour la retraite de base et à l’AGIRC pour sa retraite complémentaire et au titre du régime chômage, M. X saisissait à nouveau la juridiction prud’homale comme 51 autres salariés ou anciens salariés de la société MERIDIEN;
Considérant sur la fin de non recevoir tirée de la transaction, qu’aux termes de l’article 2048 du code civil les transactions s’enferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu;
Qu’aux termes de l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé;
Qu’en l’espèce, la société Méridien se prévaut des termes du procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2001 en soutenant que M. X a eu une volonté claire et non équivoque de transiger et renoncé à toutes réclamations nées de son contrat de travail en contrepartie de l’indemnité servie, que le fait pour le salarié de ne pas avoir connu l’étendue de son préjudice n’était pas de nature à empêcher son inclusion dans l’objet de la transaction, qu’il avait parfaitement connaissance de l’assiette, du taux et du montant des cotisations de retraite versées en son nom et pour son compte par l’hôtel dont il assumait la direction générale ainsi que les éléments retenus pour l’appréciation de ses droits, qu''un manuel du directeur d’hôtel’ lui avait été remis à cet effet lors de sa nomination, que ce manuel indiquait expressément que les avantages logement et nourriture étaient évalués forfaitairement pour les cotisations de retraite complémentaire (caisse IRCAFEX affiliée à l’AGIRC), qu’il a reçu chaque année une information sur la revalorisation de ce forfait, qu’en sa qualité de directeur général il avait une délégation de pouvoir et la responsabilité de contrôler, signer les bordereaux IRCAFEX, procéder aux précomptes de cotisations et chaque année en fixer le taux qu’il lui revenait chaque année de fixer le niveau des taux de conciliation ;
Qu’elle soutient qu’en conséquence il ne pouvait ignorer ne pas cotiser sur la tranche A de son salaire, que ses droits à retraite étaient calculés sur des bases d’avantages en nature forfaitaires et réévaluées chaque année, qu’ils seraient minorés en raison de ses interventions auprès de l’IRCAFEX, qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;
Qu’elle soutient encore que la renonciation 'à tout recours civil, pénal ou prud’homal né du contrat auquel il était mis fin’ couvrait sans aucun doute les obligations sociales découlant des relations contractuelles ou s’y rattachant, que la commune intention des parties était d’éliminer tout recours tant en matière de protection sociale que de relations de travail;
Mais considérant qu’il s’évince de la première instance prud’homale et des termes du procès-verbal de conciliation y ayant mis fin dont se prévaut le Méridien, que la cause de cet acte a été le licenciement de M. X et le préjudice en résultant ;
Que la commune intention des parties n’a donc pu être de régler un différend relatif à l’ouverture de droits futurs du salarié à pension retraite et indemniser un préjudice, non déterminé et même indéterminable alors, du fait de non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse ou constituant la suite du préjudice exprimé;
Qu’ainsi n’est pas non plus fondé le moyen tiré du fait que M. X ait signé des bulletins d’adhésion à l’IRCAFEX au profit des personnels cadres et assimilés français et étrangers des établissements qu’il a eu à diriger, bulletins qui ne retiennent pas l’intégralité de la rémunération servie dans l’assiette de cotisations, et du fait que le manuel du directeur général d’hôtel détermine cette assiette cantonnée à 'la tranche de salaire B ou T2 se situant entre le plafond de sécurité sociale et quatre fois ce plafond';
Qu’en effet, l’objet du présent litige procède de la contestation non envisagée dans la transaction de ladite assiette au regard des dispositions de la convention collective nationale SYNTEC;
Que la fin de non recevoir n’est pas fondée;
Considérant sur l’application de la convention collective nationale et partant, de l’article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés 'envoyés’ hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu’aux termes de l’article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d’application territorial les entreprises d’ingénierie et de conseils, cabinets d’ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d’outre-mer,
Que la société des hôtels Méridien, devenue Méridien Gestion SA puis Méridien SA a toujours eu son siège social en France Métropolitaine et relève donc du champ d’application territorial conventionnel, sans prise en considération du lieu d’exercice de l’activité professionnelle de ses salariés en France ou à l’étranger;
Que cette dernière hypothèse d’une activité du salarié à l’étranger est régie par des dispositions du Titre IX de la convention, ce qui conforte son applicabilité à l’étranger dès lors que le siège social de la société a son siège en France métropolitaine ou dans les territoires ou départements d’outre-mer;
Que s’agissant du champ d’application professionnel de la convention, M. X se prévaut de la classification portée à son article 1 en sa rédaction antérieure à l’avenant du 11 avril 1996, lui non étendu, et notamment du code APE 7702 dont relèvent les 'cabinets d’études économiques et sociologiques', groupe comprenant les entreprises d’enquête, d’études de marchés, de conseils en organisation, et du code APE 7703 dont relèvent les 'cabinets d’études informatiques et d’organisation', groupe dont relèvent 'notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l’assistance technique, l’analyse et la programmation’ et également 'l’organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises';
Qu’il s’évince des pièces produites, notamment d’un contrat de gestion entre le Méridien et une compagnie hôtelière, et des débats que la société Méridien SAS anciennement Hôtel Méridien puis Méridien Gestion SA et enfin Méridien SA apporte à travers le monde son savoir-faire à des compagnies propriétaires d’hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu’elle recrute elle-même, en contrepartie de quoi elle perçoit des redevances;
Que cette activité de gestion et de conseil, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers, est complétée par une activité de formation, comme le révèlent les extraits de contrats de gestion que produit l’intimée elle-même, lesquels au paragraphe 'dépenses d’exploitation’ mentionnent notamment à la charge de son contractant les dépenses associées à la formation du personnel 'y compris l’assistance du Méridien par l’intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, les séminaires et les programmes de formation…';
Qu’à tout le moins cette dernière activité relève du champ conventionnel défini sous le code APE 7702;
Que si, comme le souligne le Méridien, l’avenant 12 ter du 11 avril 1996 substituant un 'article 1er nouveau’ dans la convention SYNTEC et y introduisant les codes NAF, ainsi le code NAF 741-G correspondant au 'conseil pour les affaires et la gestion’ n’a pas été étendu, la société dès avant la signature de cet avenant, soit à compter de 1995, s’est référée à ce code NAF 741-G dans la plupart des documents produits (bulletins de salaires, avenants, lettres d’engagement concernant l’ensemble des expatriés);
Que cet élément conforte ceux ressortant des débats aux termes desquels sans contestation, la société Méridien apporte à des compagnies hôtelières à l’étranger ses méthodologies, process et marketing, ses principes de qualité et par suite son nom et son image;
Que l’applicabilité de la convention collective nationale SYNTEC à la société Méridien est confortée tant par son application aux salariés travaillant en France, ce qui est reconnu par l’appelante, que par les courriers-type qu’elle a adressés le 27 novembre 1986 à ses salariés expatriés;
Qu’en effet sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs Y, Z, A, B, VARICHON, ANDRIEUX, TORRANI, HARDY, G, CABELLA, C, DENIS, HOMMEL, tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes:
'Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la société 'Méridien Gestion SA'.
Conformément à l’article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S.H.M. [Société des Hôtels Méridiens] à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986.
Comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S.H.M. dont nous reprenons les termes à notre compte, les différents accords établis entre le personnel ou ses représentants et S.H.M. sont repris sans modification par Méridien Gestion SA; la convention collective s’appliquant reste celle de SYNTEC et le mandat des représentants du personnel (comité d’entreprise et délégués du personnel) se poursuit dans les mêmes conditions, leur échéance intervenant aux dates initialement prévues…';
Qu’il s’évince de ces courriers la reconnaissance de l’application de la convention SYNTEC dans son intégralité et le transfert de cette convention de la société des Hôtels Méridien à la société Méridien Gestion SA;
Que cette norme d’entreprise n’a jamais été dénoncée ensuite ni en tant qu’engagement unilatéral de l’employeur ni au titre d’un accord d’entreprise ou de clauses contractuelles et notamment lors de la signature de la lettre du 16 mai 1989 par les parties ;
Que le document 'statut social des collaborateurs de la société Méridien SA’ dont se prévaut le Méridien, s’il définit un statut social pour les salariés travaillant au siège ou sur le territoire métropolitain en visant notamment la convention SYNTEC, n’exclut pas pour autant les salariés de l’entreprise travaillant à l’étranger du bénéfice de cette convention; qu’aucune disposition en ce sens est mentionné dans l’acte dont la portée se limite à informer les personnels travaillant en France des normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables;
Que le silence des avenants d’expatriation ne peut s’interpréter comme constituant une clause d’exclusion de la convention SYNTEC et plus particulièrement de son titre IX;
Que dans ces conditions, le fait que la société Hôtels Méridien puis Méridien Gestion puis Méridien ait exclu de l’assiette des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire la tranche A des salaires servis aux expatriés et limité sur leurs tranches B et C celle des cotisations au régime de retraite complémentaire ne s’analyse pas en une exclusion de la disposition concernant les salariés travaillant à l’étranger d’une convention, que la société appliquerait volontairement, mais en une violation de ladite disposition;
Que d’ailleurs, les bulletins de paie de sur la période de son expatriation au Burkina Faso en qualité de 'directeur de l’hôtel Taaba', visent eux-mêmes Maître convention collective SYNTEC ;
Que les moyens de la société Méridien tirés d’une application volontaire et exhaustive de la convention collective nationale SYNTEC dont le bénéfice n’aurait pu profiter à l’appelant ne sont pas fondés;
Considérant sur la nature du lien entre M. X et la société Méridien au cours des périodes d’expatriation, que l’intimée, se fondant d’une part sur la nature du contrat de gestion le liant aux compagnies hôtelières propriétaires d’hôtel qu’elle analyse en un mandat d’intérêt commun pour que soit assurée la qualité des prestations hôtelières fournies sous le label 'Méridien', le directeur général affecté étant par suite à elle substitué à cet effet dans sa qualité de mandataire, et se prévalant d’autre part de l’absence de lien permanent de subordination entre elle et ce mandataire substitué mais au contraire de l’existence d’un tel lien entre celui-ci et la compagnie propriétaire qui le rémunère en échange de sa prestation de travail dont l’objet à son égard est le fonctionnement d’un hôtel, soutient que l’appelant n’était plus son salarié lorsqu’il travaillait à l’étranger;
Que cependant le Méridien lui-même a certifié le 4 août 1999 que M. X avait 'été employé par [la] société du 1er septembre 1976 au 28 février 1978 en qualité de directeur adjoint de l’hôtel Méridien Damas (Syrie) ; du 1er mars 1978 au 31 mai 1979 en qualité de formateur pour l’ouverture de l’hôtel Méridien de Kigali (Rwanda) ; du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 en qualité de directeur restauration de l’hôtel Méridien Bujumbura (Burundi) ; du 1er juin 1987 au 25 mai 1989 en qualité de directeur général des hôtels Eldorador Phaselis (Turquie) et Arc 2000 (France) ;
Que la circonstance avancée par le M2ridien que M. X aurait été soumis successivement à un contrat de droit syrien, à un contrat de droit rwandais, à un contrat de droit burundais, à un contrat de droit turc avant d’être soumis à un contrat de droit français est sans effet en conséquence sur la persistance du lien contractuel entre le salarié et le Méridien qui se considérait comme l’employeur de l’intéressé, ce que confortent les autres pièces produites par les parties ;
Qu’au plus fort la lettre du 16 mai 1989 et l’avenant du même jour démontrent qu’était souscrit un contrat de travail avec le Méridien aux termes duquel, d’abord, le salarié devait être amené à exercer ses fonctions tant en France qu’à l’étranger, à titre exclusif à l’égard de la société, les avenants d’affectation envisagés en cas de détachement ne devant fixer que les conditions de celui-ci, sans substitution ni cumul des clauses du contrat local pouvant devoir être conclu; aux termes duquel, ensuite, il était soumis à une obligation de non concurrence; aux termes duquel, encore, était fixé un droit de résiliation réciproque, notamment au titre du pouvoir disciplinaire de la société des Hôtels Méridiens qui 'se réservait la possibilité de se séparer [de l’intéressé] sans préavis ni indemnité en cas de faute grave';
Que les avenants que M. X a signés ensuite ne font pas état d’une qualité de mandataire substitué à la société Méridien; qu’ils n’ont eu pour objet que de définir les conditions des expatriations successives de l’intéressé, son niveau de rémunération dont avantages en nature; que la mention assortissant la qualification de directeur général 'pour le compte de la compagnie propriétaire’ n’indique dans ces conditions qu’une mise à disposition au bénéfice de celle-ci de la prestation fournie mais non l’exécution d’un mandat au lieu et place du MERIDIEN;
Que d’autre part, ne sont pas applicables en l’espèce les dispositions de l’article L .8221.6 du code du travail et partant la présomption de non salariat, l’appelant n’étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou à titre personnel à l’URSSAF;
Que la solution du présent litige ne procède donc pas contrairement à ce que soutient l’intimée des dispositions du paragraphe II de cet article, le lien de subordination étant établi par les documents contractuels produits;
Que la réalité du maintien du lien contractuel de subordination nonobstant l’expatriation de M. X est confortée par les autres éléments suivants:
— la signature par le Méridien d’un avenant pour toute affectation; ainsi les 22 août 1991, 13 décembre 1994, 13 juillet 1999, 29 octobre 1999,
— la lettre du 1er février 2001 du Méridien confirmant la fin de la mission de M. X à D et son affectation à Paris,
Qu’il s’évince donc des pièces produites et des circonstances de fait, que le Méridien n’a cessé de gérer la carrière de M. X, son niveau de rémunération, et a maintenu son pouvoir disciplinaire malgré l’expatriation du salarié;
Que pour sa part le Méridien n’apporte aucun élément démontrant l’exercice d’un pouvoir disciplinaire par l’une quelconque des compagnies hôtelières ayant bénéficié de la mise à disposition du salarié; que le paiement des salaires par celles-ci n’est qu’une contrepartie venant s’ajouter à la redevance réglant la prestation de service fournie par le Méridien;
Que la société Méridien, son employeur, était donc redevable à l’égard du salarié de l’application de l’article 72 Titre IX de la convention collective nationale SYNTEC;
Considérant que cet article dispose que pour les salariés 'en déplacement hors de France métropolitaine, le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus';
Que cet article ne distingue pas entre les salariés détachés et expatriés;
Que par suite le Méridien, tenu par ces dispositions, n’est pas fondé à opposer à M. X de ne pas avoir usé de la faculté dont il disposait en vertu de l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale en tant que salarié de nationalité française travaillant hors de France de s’affilier à l’assurance volontaire vieillesse au titre de la tranche A de rémunération; qu’il appartenait au Méridien de cotiser à la Caisse des Français à l’Etranger -C.F.E.- au titre de toutes les rémunérations servies au salarié et notamment, en vertu de l’article L. 242-1 du même code, ses salaires, indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications, avantages en argent et avantages en nature;
Qu’il s’évince des pièces produites et des débats que le Méridien n’a versé aucune cotisation à la C.F.E. et que M. X n’a donc pu valider aucun trimestre au régime général de sécurité sociale au titre de toutes les périodes au cours desquelles il a été expatrié par le Méridien;
Que le versement de cotisations aux régimes vieillesse des pays d’accueil, si tant est qu’il soit prouvé, ne pouvait exonérer le Méridien de son obligation de maintenir le bénéfice pour le salarié du régime de retraite de base français de retraite, notamment en cotisant sur la tranche A de rémunération; que la réalité d’un préjudice est avéré dès lors que cette carence a une incidence sur le montant de la pension de retraite servie;
Considérant que de même le Méridien devait asseoir les cotisations à la retraite complémentaire ARRCO sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242.1 précité et, notamment, sur les avantages en nature dont a bénéficié l’expatrié; ainsi sur les avantages logement – nourriture – voiture – blanchisserie – voyages – primes d’expatriation, selon leur valeur réelle dès lors que le salarié devait être maintenu dans les droits dont il aurait bénéficié en France, le choix admis par la délibération 7B ARRCO concernant les expatriés entre le salaire réel et un salaire de comparaison n’étant pas de ce fait possible; que le préjudice invoqué est avéré;
Considérant enfin, que l’appelant démontre que le Méridien n’a pas cotisé auprès de l’IRCAFEX affilié à l’AGIRC en tenant compte de l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1 précité et les indemnités d’expatriation; que devant maintenir le régime français de protection, le Méridien ne pouvait opter par voie d’accord majoritaire, comme le permettait avant 1996 une délibération AGIRC applicable aux agents occupés hors de France, entre le salaire réel perçu et un salaire de comparaison (délibération D. 5 anciennement D. 8), et devait prendre en compte l’ensemble des avantages en nature pour leur valeur réelle;
Que contrairement à ce que soutient le Méridien, M. X n’a jamais souscrit au choix opéré par le Méridien ni opté avec d’autres directeurs d’hôtels de se référer à une carrière moyenne;
Que le préjudice résultant de la prise en compte d’une assiette inférieure au salaire réel pour le calcul des cotisations au régime français de retraite complémentaire sur les tranches B et C est également avéré;
Considérant sur l’évaluation comptable de ces trois chefs de préjudice, que pour s’opposer aux calculs de M. X, le Méridien soutient que l’appelant utilise des méthodes de calcul irrégulières contribuant à majorer de façon excessive l’évaluation du préjudice allégué dont le montant devrait à tout le moins ne pas excéder 107.830 euros;
Qu’il vient dire avoir lui-même soumis les évaluations de l’appelant à une actuaire reconnue de la place de Paris, Madame E, employée successivement par le cabinet NEGRIN (rapport de novembre 2005) et le cabinet CAPS (rapport de Novembre 2007) prenant en compte les nouvelles tables en vigueur depuis 2007 pour le calcul par les assureurs des engagements viagers);
Qu’il invoque l’absence de prise en compte du taux d’escompte pour réactualiser le taux de rente alors qu’il aurait fallu retenir un taux de 2,5%, un chiffrage approximatif du préjudice au titre du régime ARRCO du fait d’une évaluation erronée du salaire moyen et de paramètres erronés (paramètre du régime de C.G.I.S., caisse ARRCO des salariés français au lieu de ceux de la C.R.E., d’où un nombre de points majorés devant conduire à une réduction de l’indemnisation) ; hypothèses erronées quant à l’évaluation forfaitaire des avantages en nature du fait de l’application d’un pourcentage de salaire ou du plafond annuel de sécurité sociale après prise en compte de la situation de famille impliquant notamment une sous-évaluation de ces avantages en début de carrière et une sur-évaluation plus tard, d’où une réduction à nouveau de l’évaluation du préjudice du fait de la prise en compte d’une base commune à l’ensemble des directeurs d’hôtel expatriés; taux inapproprié pour valoriser les cotisations économisées au titre de la part salariale du fait de la référence à l’indice CNAV et non au taux monétaire, d’où une réduction de l’évaluation du préjudice encore ; manque à gagner calculé en euro constant au regard de l’espérance de vie sans revalorisation de la rente servie, non prise en compte de la possibilité de placer les dommages-intérêts alloués et de l’anatocisme, d’où la nécessité d’une réduction de l’évaluation du préjudice à ce titre;
Que cependant l’appelant se prévaut à juste titre des évaluations faites par le cabinet Winter et associés;
Qu’en effet d’abord, le Méridien n’est pas fondé à évaluer les avantages en nature par référence seulement à une moyenne alors qu’il recevait des redevances correspondant notamment aux rémunérations en numéraire comme en nature servies au salarié par la compagnie propriétaire contractante et pouvait donc identifier avec celle-ci la valeur réelle de ces avantages sans avoir à la minimiser;
Que la référence à un taux des rémunérations servies est au contraire en lien avec le niveau des prestations hôtelières dont bénéficiait le salarié du fait de ses différentes affectations; que le Méridien ne critique pas le taux pris en compte; que l’appelant souligne à juste titre que les avantages en nature qu’il a ainsi intégrés dans l’assiette de cotisation simulée se situe en deçà de la valeur des avantages dont il a profité au regard du niveau de prestations des Hôtels de luxe Méridien;
Que l’appelant a valablement réévalué sur la base du taux de la CNAV le montant des cotisations économisées au titre de la part salariale non décomptée sur les rémunérations du salarié au moment de leur paiement; que le taux de l’inflation n’a pas à être pris en compte au titre d’une simple économie de cotisations retraite;
Que l’évaluation de la retraite complémentaire par référence à un nombre de points n’est pas critiquable ; que le Méridien n’apporte aucune précision pertinente pour critiquer le nombre de points retenu et la valeur du point; que l’évocation par le Méridien de la possibilité d’un placement des dommages-intérêts alloués et de l’anatocisme qui suppose sa propre carence dans l’exécution de sa dette n’est pas sérieuse; que l’appelant a subi lui-même un trop versé d’impôts qu’il ne peut récupérer et qu’il n’a pourtant pas pris en compte;
Que le préjudice a été évalué avec prise en compte de la date prévisible de départ à la retraite du salarié;
Que l’argument d’une revalorisation de la rente servie à compter de 2005 alors qu’elle est amputée du montant qu’aurait dû générer les cotisations impayées n’est pas sérieux;
Que la perte de revenus emporte des difficultés de trésorerie; et la négation de droits conventionnels un préjudice tant matériel que moral;
Considérant sur le risque chômage, qu’aux termes de la lettre signée par le Méridien le 16 mai 1989 entre le Méridien et M. X est précisé l’engagement du Méridien, 'dans le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, [en vertu duquel le salarié] sera amené à exercer ses fonctions 'tant en France qu’à l’étranger', de faire bénéficier celui-ci 'des dispositions législatives et réglementaires françaises', l’exercice de ses fonctions s’exerçant selon 'la réglementation générale du Méridien';
Qu’en vertu de l’article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L. 5422-13), tout employeur est tenu d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étrangers ainsi que les travailleurs salariés français expatriés comme des contrats particuliers de gestion souscrits entre compagnies ;
Que le Méridien devait donc adhérer au GARP et verser des cotisations au titre du risque chômage aux conditions définies par l’Unedic;
Qu’en l’absence d’accord de la majorité des salariés concernés, les cotisations chômage sont calculées selon les mêmes principes que les cotisations de sécurité sociale et partant dans les conditions de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale rappelées ci-dessus, avec prise en compte en conséquence notamment des avantages en nature servis au salarié pour leur valeur réelle et les indemnités liées à l’expatriation;
Que le Méridien ne pouvait pas en conséquence exclure de l’assiette des cotisations-chômage les avantages voiture, blanchisserie, voyage annuels et ne tenir compte forfaitairement que des avantages logement et nourriture ;
Que sur le préjudice, le Méridien fait référence aux mêmes arguments que pour le préjudice généré par la minoration des cotisations retraites versées, lesquels ne peuvent donc prospérer, pour soutenir que la réparation de l’appelant ne doit être fixée qu’à hauteur de 22.652 euros et non 31.565 euros;
Que cependant M. X a pris en compte des bases objectives de calcul, tels les chiffres réglementaires, de la tranche 1 du plafond annuel de sécurité sociale, le coefficient de revalorisation de la CNAV arrêté au 2005, les salaires de référence ARRCO et AGIRC, les taux de cotisation ARRCO et AGIRC, le montant effectif de ses salaires déclarés et de ses bonus, un pourcentage de salaire concernant les avantages en nature dont il a bénéficié; qu’il a déduit l’incidence des parts salariales qui n’ont pas été prélevées sur ses salaires mais n’a pas tenu compte du surplus d’impôt qu’il a dû supporter;
Que le chiffre avancé par M. X emporte réparation minimale du préjudice subi du fait de l’insuffisance de couverture du risque chômage;
Que la demande est justifiée en ses principe et montant;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement,
Condamne la société Méridien à payer à M. X la somme de 31.565 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de cotisation au régime chômage,
Confirme la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour absence partielle de cotisation au titre du risque vieillesse,
Condamne la société Méridien aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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