Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/120
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZMN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Mars 2025 à 15 heures 09 par Me Lucie CLAIRAY pour :
M. [P] [K]
né le 18 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2025 à 11 heures 49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 mars 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 24 mars 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [K], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [C] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 novembre 2024, notifié le 10 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [P] [K] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [P] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 13 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 28 février 2025.
Par requête motivée en date du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 14h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 mars 2025 à 15h 09, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités tenant à l’absence d’actualisation réelle de la copie du registre du centre de rétention, en raison de l’apposition de la signature de l’intéressé avant le prononcé de la décision du juge du tribunal judiciaire de rennes en date du 26 février 2025, au défaut de suivi médical opposé à l’intéressé malgré ses demandes, en lien avec ses problèmes de santé, alors que Monsieur [K] a besoin de rééducation régulière de sa jambe blessée, et à l’insuffisance des diligences du Préfet, adressées aux autorités algériennes n’ayant pas reconnu l’intéressé précédemment, mais également sans motif aux autorités tunisiennes. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [K] déclare que ses rendez-vous médicaux sont très restreints depuis qu’il se trouve placé au centre de rétention administrative, qu’il n’a plus bénéficié de consultations au centre hospitalier alors qu’il a besoin de rééducation pour sa jambe blessée, montrant à l’audience deux photographies d’une blessure à la jambe, exige des séances de rééducation et des rencontres avec le médecin, assurant n’avoir rencontré aucun médecin depuis son arrivée au centre de rétention. Il confirme être dépourvu de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que mise à part une première visite médicale intervenue le 23 févier 2025 au centre de rétention, Monsieur [K] n’a pu revoir de médecin alors que ses douleurs à la jambe s’accroissent et qu’il ressent une perte de mobilité, voit son état se dégrader alors qu’il a subi 31 points de suture et s’était vu prescrire de la kinésithérapie, que par ailleurs, la copie du registre n’est pas vraiment actualisée contrairement aux exigences jurisprudentielles avec une signature de l’étranger apposée en avance, avant le prononcé des décisions, faussant l’effectivité de la notification des droits en rétention et qu’enfin, les diligences du Préfet auprès des autorités algériennes sont insuffisantes puisque l’Algérie n’a pas reconnu Monsieur [K] le 31 janvier 2025, rendant impossible toute perspective d’éloignement à bref délai. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande aux termes de son mémoire d’appel la confirmation de la décision querellée, soulignant que se revendiquant de nationalité algérienne, Monsieur [K] ne produit aucun document permettant d’établir sa nationalité, justifiant ainsi la saisine des autorités tunisiennes qui ont répondu que l’identification de l’intéressé était toujours en cours, tandis qu’une demande de réexamen de la situation de Monsieur [K] a été portée devant les autorités algériennes.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] dans lequel Monsieur [K] a été placé le 22 février 2025. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, notamment les décisions rendues en première instance et en appel à l’occasion de la demande de première prolongation de la rétention administrative, les interrogations relatives à la temporalité de l’apposition de la signature de l’intéressé dans la case dédiée étant insusceptibles de remettre en question l’effectivité des opérations de notification des droits et voies de recours puisqu’il est établi que Monsieur [K] a pu interjeter appel à deux reprises contre les décisions du juge du tribunal judiciaire de Rennes sollicité aux fins d’autoriser la prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de santé de l’étranger
Si Monsieur [K] estime que la prise en charge de ses problèmes de santé est défaillante au sein du centre de rétention, mettant en cause la compatibilité de son état avec son maintien en rétention, force est de constater, comme indiqué précédemment, que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P] [K], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable aux termes de son audition du 21 février 2025, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, même si l’intéressé se déplace en béquilles et a été transporté le 25 février 2025 au centre hospitalier à l’issue d’une chute dans sa chambre, les examens radiologiques pratiqués ayant conclu à un retour possible au centre de rétention. Il est ajouté qu’un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin et qu’aucun certificat médical n’est versé à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel, tendant à considérer que l’état de santé de Monsieur [K] serait incompatible avec son maintien en rétention.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté comme étant non fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, le Préfet justifie avoir à nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 22 février 2025, aux fins de réexamen de la situation de l’intéressé et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, rappelant une précédente réponse négative des autorités algériennes le 19 février 2025. Par ailleurs, le Préfet justifie avoir relancé le 22 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant un précédent courrier des autorités consulaires tunisiennes, reçu le 02 décembre 2024, informant d’une nouvelle saisine des autorités centrales pour identification. Le 25 février 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de Monsieur [K] était toujours en cours d’identification auprès des autorités centrales. Le Préfet de la Loire-Atlantique attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 19 mars 2025.
Si les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que la réponse des autorités consulaires peut intervenir à tout moment. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [P] [K] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir à nouveau saisi les autorités consulaires le 22 février 2025, aux fins de réexamen de la situation de l’intéressé et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [P] [K] auprès des pays dont l’intéressé serait ressortissant, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [K] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée d’une part en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] à compter du 23 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mars 2025,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 25 Mars 2025 à 09 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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