Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 21 janvier 2025, Mme B D et M. A C, représentés par Me Simen, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à leurs deux enfants ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Madame D, Monsieur C, ainsi que leurs deux enfants, dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à la situation de la famille, le temps de l’examen de leur demande d’asile ; à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation et dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de les rétablir dans l’attente dans les conditions matérielles d’accueil ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, condamner l’OFII à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de la vulnérabilité des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D et M. C n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Simen, représentant Mme D et M. C, présents à l’audience et assistés d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 2 juillet 1987 et son conjoint, M. A C né le 30 mars 1986, ressortissants azerbaïdjanais sont entrés en France, le 6 novembre 2023, selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs. Le 22 novembre 2023, ils ont sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et se sont vus attribués les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de leur demande d’asile, qu’ils n’ont pas exécuté en refusant d’embarquer pour un vol à destination de l’Allemagne le 29 mai 2024. Le 27 juillet 2024, la famille s’est finalement rendue en Allemagne. Le 31 décembre 2024, les requérants ont de nouveau déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée en procédure Dublin. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 31 décembre 2024, au cours duquel ils ont déclaré être hébergés de manière précaire par le 115 qu’ils contactent quotidiennement au regard du journal d’appel versé dans la présente instance. Il ressort également des pièces du dossier que la famille comprend deux enfants mineurs, âgés respectivement de 12 et 17 ans. Dans ces conditions, les requérants sont dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas aux requérants, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé aux requérants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en leur versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 31 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simen, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Simen, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 31 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme D et M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Simen, avocate de Mme D et M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Simen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. A C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Martial Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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