Confirmation 15 mai 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-17.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 23/01542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90288 |
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Sur les parties
| Parties : | société Viel et Cie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 24-17.475
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société Viel et Cie
Requête n° : 1161/24
Ordonnance n° : 90288 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Viel et Cie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Viel et Cie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2024 par M. [B] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 24-17.475 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Viel et Cie est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par M. [J] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 qui a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise déboutant le sus-nommé de ses demandes et déclaré irrecevable comme tardif l’appel qu’il a interjeté par déclaration du 21 avril 2023.
M. [J] oppose au demandeur à la requête l’absence de toute condamnation à son égard, que ce soit aux termes de l’arrêt ou de l’ordonnance confirmée.
La société Viel et Cie fait au contraire valoir que le dispositif de l’arrêt comporte implicitement mais nécessairement condamnation définitive à régler les sommes mentionnées dans le jugement.
Il est cependant jugé (ordonnance du délégué du premier président du 15 mai 2014, n°90664, pourvoi n°13-20.975) que doit être rejetée la requête en radiation d’un pourvoi attaquant l’arrêt qui se borne à confirmer une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé contre un jugement prononçant une condamnation au paiement d’une certaine somme, l’arrêt attaqué ne contenant aucune condamnation à paiement ou à exécuter telle obligation, l’ordonnance confirmée ne mentionnant pas davantage de condamnation envers l’auteur du pourvoi.
Telle est bien l’occurrence présente du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête présentée par la société Viel et Cie.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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