Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-15.595, Inédit
CA Basse-Terre 28 octobre 2021
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CASS
Cassation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'assuré

    La cour a jugé que les manquements de l'assuré postérieurs au sinistre ne relèvent pas des conditions de la garantie, à moins qu'une clause de déchéance ne soit prévue dans le contrat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société GFA Caraïbes aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes d'indemnisation après un dégât des eaux, en raison de réparations effectuées sans accord de l'assureur. Il invoque l'article 1134 du code civil, arguant que la déchéance de garantie ne peut être appliquée que si elle est prévue dans le contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une clause de déchéance pour les manquements post-sinistre, violant ainsi les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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2Point de départ du délai de déclaration de sinistreAccès limité
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3Distinction de la déchéance post-sinistre et de la condition de garantie pour des réparations faites avant expertiseAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 octobre 2021, N° 20/00418
Textes appliqués :
Articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092125
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200065
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Sur les parties

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