Infirmation 13 octobre 2023
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-11.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.297 24-11.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300553 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° A 24-11.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [I] [P],
2°/ Mme [T] [G], épouse [P],
3°/ M. [W] [P],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ Mme [L] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 24-11.297 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Vince, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I] et [W] [P] et de Mmes [T] [G] et [L] [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Vince, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2023) et les productions, par acte du 13 mars 2018, la société Vince (la locataire), locataire de locaux commerciaux appartenant à MM. [I] et [W] [P], Mme [G] et Mme [P] (les bailleurs), a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2018, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Les bailleurs font grief à l’arrêt de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à une certaine somme et de condamner la locataire à leur payer en deniers ou quittances certaines sommes au titre des loyers dus du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 inclus, après application de la clause d’indexation, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, qu’en l’espèce, les consorts [P] demandaient à la cour d’appel de condamner la SNC Vince au paiement des loyers suivants de décembre 2016 à la date de l’arrêt à intervenir : – si l’indice applicable est toujours celui de l’indice du coût de la construction : 2 042,41 euros par mois pour le loyer dû de décembre 2016 à septembre 2017, en deniers ou quittance ; 2 075,97 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance ; 2 154,29 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2018 à septembre 2019, en deniers ou quittance ; 2 170,45 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2019 à septembre 2020, en deniers ou quittance ; 2 194,06 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2020 à septembre 2021, en deniers ou quittance ; 2 344,48 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2021 à septembre 2022, en deniers ou quittance ; 2 532,19 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2022 à septembre 2023, en deniers ou quittance ; – à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer l’indice applicable comme étant toujours celui de l’indice du coût des loyers commerciaux depuis le renouvellement intervenu le 1er octobre 2018 : 2 042,41 euros par mois pour le loyer dû de décembre 2016 à septembre 2017, en deniers ou quittance ; 2 075,97 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance ; 2 126 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2018 à septembre 2019, en deniers ou quittance ; 2 166,29 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2019 à septembre 2020, en deniers ou quittance ; 2 168,17 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2020 à septembre 2021, en deniers ou quittance ; 2 243,13 euros par mois pour le oyer dû d’octobre 2021 à septembre 2022, en deniers ou quittance ; 2 363,62 euros par mois pour le loyer dû d’octobre 2022 à septembre 2023, en deniers ou quittance ; que la cour d’appel, tout en retenant que les stipulations du bail prévoyant l’application de l’indice du coût de la construction « doivent continuer à s’appliquer, en dépit de la réforme introduite par la loi dite Pinel du 18 juin 2014 », a retenu que « Le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 s’élève, par conséquent, à la somme de 25 512,07 euros.(soit 2 126 euros par mois). Il convient, par conséquent, de condamner la société Vince au paiement d’un loyer mensuel de 2 126 euros du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 inclus, au 1er septembre 2019 inclus ; de 2.166,29 euros du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020 inclus ; de 2 168,17 euros du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 inclus ; de 2 243,13 euros du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 inclus ; de 2 363,62 euros du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023 inclus », faisant ainsi application, en définitive et sans en donner le moindre motif, de l’indice du coût des loyers commerciaux depuis le renouvellement intervenu le 1er octobre 2018 ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
5. Pour fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 25 512,07 euros et condamner la locataire au paiement de certaines sommes au titre des loyers dus du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 inclus, l’arrêt, après avoir retenu que le bail prévoyait une clause d’indexation en fonction de l’indice national du coût de la construction et que cette stipulation devait continuer à s’appliquer après le renouvellement du 1er octobre 2018, procède au calcul des indexations qu’il opère selon l’indice des loyers commerciaux.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à la somme de 25 512,07 euros et condamne en deniers ou quittances la société Vince à payer à MM. [I] et [W] [P], Mme [P], Mme [G] un loyer mensuel de 2 042,41 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er septembre 2017 inclus, 2 075,97 euros du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2018 inclus, 2 126 euros du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 inclus, 2 166,29 euros du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020 inclus, 2 168,17 euros du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 inclus, 2 243,13 euros du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 inclus, 2 363,62 euros du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023 inclus, l’arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Vince aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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