Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 janv. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIZ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
[F], [B] c/ S.A.S. ESTERAZUR
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [F]
Résidence [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [B] épouse [F]
Résidence [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
S.A.S. ESTERAZUR
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 4 0ctobre 2022, la SAS ESTERAZUR a donné à bail à Monsieur et Madame [F] un logement meublé de type T2 auquel est rattaché des prestations de services ;
Par assignation en date du 11/03/2024 Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] ont attrait la SAS ESTERAZUR par devant le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN, chambre de proximité, aux fins de dommages intérêts ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être définitivement fixée au 13/11/2024 ;
A cette dernière date Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] par la voie de leur avocat soutiennent leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sans précision de fondement juridique :
— Juger nul et de nul effet le contrat produit par la défenderesse pour les raisons sus-énoncées et en conséquence,
— Vu cependant l’impossibilité de remettre les parties à l’état d’origine,
— Vu les préjudices subis par les concluants au titre du logement, des repas et de I’EDF, sans omettre le préjudice moral subi par chacun des concluants pour les causes sus-énoncées,
— Condamner la défenderesse à payer aux concluants la somme totale de 10.000 euros pour les causes sus-énoncées et en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts
— Condamner également la défenderesse à payer aux concluants la somme de 3.500 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en outre aux entiers dépens
La SAS ESTERAZUR par la voie de son avocat soutient ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la SAS ESTERAZUR la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 15/01/2025
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile indique enfin qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
L’article 1135 du code civil dispose que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
L’article 1137 du code précité dispose que Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1420 du même code prévoit quant à lui que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le fondement juridique qu’ils n’ont pas précisé, contractuel ou délictuel, sur lequel Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] entendent assoir leurs demandes, il leur appartient de prouver notamment la réalité des faits et manquements qu’ils allèguent, et d’établir un lien de causalité avec les dommages soufferts.
S’agissant, d’une part, de l’erreur quant à l’identité de la bailleresse mentionnée sur le contrat ; la mention erronée due à une simple faute de frappe ne saurait constituer un motif de nullité, l’identité exacte de la bailleresse figurant au demeurant sur l’ensemble des documents remis aux demandeurs durant toute la période d’exécution du contrat, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu ;
S’agissant d’autre part, du dol, il n’est nullement démontré qu’au moment de la signature du bail, la défenderesse ait eu l’intention de tromper Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M], le contrat demeurant parfaitement clair et suffisamment précis quant à son objet et quant à l’étendu des obligations réciproques de chaque partie ; l’irrégularité ou falsification des signatures apposées n’étant par ailleurs plus soutenues et de fait nullement rapportées.
S’agissant, enfin, de l’obligation de délivrance à la charge de la bailleresse, le règlement intégral des loyers, selon factures acquittées produites aux débats, durant la période effective de la location comprise du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023 démontre la parfaite exécution par la SAS ESTERAZUR de ses obligations contractuelles ;
Au surplus, les documents fournis par Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] ne permettent pas plus d’établir une quelconque faute directement imputable à la SAS ESTERAZUR.
Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] ne sont donc pas fondés en leurs demandes, ils seront par suite déboutés.
Sur les demandes accessoires
Article 700 du CPC et les dépens
— Sur l’article 700 du CPC
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] seront solidairement condamnés payer à la SAS ESTERAZUR la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Succombant, Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] à payer à la SAS ESTERAZUR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi délibéré conformément aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Prison
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Vent ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Substitut du procureur ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Libération ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Gérance ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Charges ·
- Condamnation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Technicien ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Médiation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie conservatoire ·
- Redressement fiscal ·
- Recouvrement ·
- Nantissement ·
- Administration fiscale ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.