Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 24/02232
TJ Draguignan 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur l'identité de la bailleresse

    La cour a estimé que la mention erronée était due à une simple faute de frappe et que l'identité exacte de la bailleresse était clairement indiquée dans d'autres documents remis aux demandeurs.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que la défenderesse avait eu l'intention de tromper les demandeurs, le contrat étant clair et précis.

  • Rejeté
    Préjudices liés au logement, repas et EDF

    La cour a constaté que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence de préjudices ou de manquements de la part de la défenderesse.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi de lien de causalité entre les actions de la défenderesse et le préjudice moral allégué.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 15 janv. 2025, n° 24/02232
Numéro(s) : 24/02232
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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