Rejet 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 1995, n° 91-45.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277553 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucile X…, demeurant … (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Annie Y…, Opéra Coiffure, dont le siège est … (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nimes, 13 septembre 1991), que Mme Y…, qui tient un salon de coiffure en Avignon, a, par contrat du 2 août 1988, engagé Mlle X… en qualité d’apprentie pour une durée de deux ans, pour la former à la profession de coiffeuse ;
que les horaires de travail de celle-ci étaient de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h du mardi au samedi, mais que le vendredi et le samedi, jours où le salon pratiquait la journée continue, elle devait rester travailler entre 12 h et 14 h ;
que, reprochant à Mlle X… d’avoir refusé de travailler de 12 h à 14 h, le 13 juillet 1989, et de s’être absentée sans autorisation, le 15 juillet 1989, dernier jour avant son départ en congés payés, Mme Y… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation du contrat d’apprentissage ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage à ses torts exclusifs, tout en la condamnant à restituer la somme qui lui avait été allouée par le jugement infirmé, alors, selon le moyen, d’une part, que la résiliation d’un contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ;
qu’il ne pouvait être ainsi fait grief à Mlle X… d’avoir refusé de travailler un jeudi entre 12 h et 14 h, c’est-à -dire en dehors des heures contractuellement prévues, soit pour le jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ;
que la cour d’appel a violé l’article L. 117-17 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que la même cour d’appel ne pouvait davantage retenir comme fautive parce qu’injustifiée une absence du 15 juillet, tout en constatant qu’elle était involontaire en raison d’une panne de véhicule ;
qu’elle s’est contredite et n’a pas respecté les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que la cour d’appel devait à tout le moins préciser pourquoi l’excuse qu’elle relatait n’était pas valable ;
qu’elle n’a pas satisfait sur ce nouveau point, aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, dans ses conclusions, Mlle X… montrait que ses absences antérieures soi-disant fréquentes n’étaient pas établies ;
que Mme Y… ne lui avait infligé aucun avertissement et ne les avait pas invoquées dans sa lettre de rupture, ce qui faisait perdre à ses manquements prétendus toute leur portée ;
que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision vis-à -vis tant de l’article L. 117-17 du Code du travail que de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel, qui a relevé que l’absence de Mlle X… du 15 juillet 1989 était injustifiée, et que, pendant la période précédente, elle était souvent absente, surtout en période de pointe, de sorte que son employeur avait, à plusieurs reprises, dû faire appel à une autre personne pour suppléer à sa défaillance, a pu décider que ces manquements répétés aux obligations résultant du contrat d’apprentissage justifiaient sa résiliation à ses torts ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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