Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 oct. 2024, n° 2405644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes, le dossier de la requête de Mme A B pour statuer sur les conclusions de celle-ci.
Par cette requête, enregistrée initialement le 16 septembre au tribunal administratif de Nantes et le 20 septembre 2024, au tribunal administratif de Rennes, Mme B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de Rennes de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 10 septembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle souffre d’un vice de procédure et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en octobre 1985, a sollicité l’octroi des conditions matérielles d’accueil que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a refusé par une décision du 10 septembre 2024, au motif que sa demande d’asile n’a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 16 septembre 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le refus des conditions matérielles d’accueil résulte du fait que Mme B n’a " pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants [son] entrée en France ". Ainsi, et alors même qu’elle ne fait pas mention des difficultés auxquelles faisait face l’intéressée au moment où elle aurait dû formuler sa demande d’asile, elle comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à la requérante d’en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 10 septembre 2024 ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité de la requérante le 10 septembre 2024 en présence de sa fille mineure de treize ans, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme Batantou Ntsakoulou. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision souffre d’un vice de procédure dès lors qu’aucune information et aucune offre n’a été faite par le directeur territorial de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été invitée, lors de l’entretien précité, à fournir toute information qu’elle jugeait utile et qu’elle n’a pas soutenu être démunie d’assistance de tiers dès lors au contraire qu’elle a elle-même déclaré lors de cet entretien qu’elle était hébergée par « plusieurs personnes » de sorte qu’elle n’est pas isolée sur le territoire. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». L’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, et en tout état de cause, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette procédure ne trouvant à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu présenter des observations sur sa situation au cours de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ".
10. Alors que la requérante déclare être entrée en France en octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B a été enregistrée le 10 septembre 2024, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, imparti par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 de ce code cité au point 4 ne peut qu’être écarté.
11. Si Mme B soutient être entrée en France avec sa fille, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l’asile, en raison des persécutions subies dans son pays d’origine par elle-même et son conjoint, et que seule avec son enfant, elle a limité au maximum ses contacts afin de ne pas être retrouvée, si bien que, n’étant pas accompagnée dans les démarches à suivre, elle était ignorante de l’existence de la demande d’asile et n’a donc pas pu solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingts dix jours suivants son arrivée en France, toutefois, ni le compte rendu de l’entretien de vulnérabilité, ni aucune autre pièce du dossier ne font état d’une vulnérabilité particulière de la requérante qui l’aurait empêchée de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingts dix jours. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle sont à écarter.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle lui infligerait un traitement inhumain ou dégradant alors que la requérante n’est pas isolée, et qu’elle n’apporte aucun justificatif probant permettant d’attester qu’elle était réellement empêchée de déposer plus tôt sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment la décision n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 10 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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