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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mai 1995, n° 91-43.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 1991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007248790 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Poitou-Limousin Restauration |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Poitou-Limousin Restauration, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Yvonne X…, demeurant …,
2 ) de Mme Jeanine Y…, demeurant …, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Poitou-Limousin Restauration s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 19 mars 1991 auquel elle fait grief d’avoir alloué une prime d’ancienneté à Mmes X… et Y…, ses anciennes salariées, pour les motifs figurant au moyen annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, statuant sur le pourvoi de la société Poitou-Limousin Restauration, formé à titre incident, suite à un pourvoi des salariés dirigé contre le même arrêt, la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt dans ses dispositions relatives à la prime litigieuse ;
d’où il suit que le pourvoi est sans objet, et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Poitou-Limousin Restauration, envers Mmes X… et Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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