Infirmation 13 avril 2023
Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-16.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.690 23-16.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2023, N° 22/03890 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211016 |
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Sur les parties
| Parties : | association Médecins du monde c/ association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11016 F
Pourvoi n° S 23-16.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
L’association Médecins du monde, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-16.690 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [I], veuve [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [O] épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
4°/ à l’association Les Restaurants du coeur – les relais du coeur, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
L’association Les Restaurants du coeur – les relais du coeur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Médecins du monde, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [I], de Mme [O], de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Les Restaurants du coeur – les relais du coeur, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l’association Médecins du monde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’association Médecins du monde et par l’association Les Restaurants du coeur – les relais du coeur, condamne l’association Médecins du monde à payer à Mme [I], à Mme [O], et à M. [T] la somme globale de 1 500 euros et condamne l’association Les Restaurants du coeur – les relais du coeur à payer à Mme [I], à Mme [O], et à M. [T] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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