Cassation 18 mars 2004
Résumé de la juridiction
Ne caractérise pas la force majeure exonératoire de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel qui, pour décider qu’un syndicat de copropriété, gardien de l’ascenseur dans la cage duquel un jeune enfant a fait une chute mortelle, n’est pas responsable de l’accident, retient que cet ascenseur ne présentait aucune anomalie, que la victime en a provoqué l’arrêt entre deux étages, puis a ouvert les portes intérieures et ensuite déverrouillé le système de sécurité des portes palières à l’aide du bouton poussoir prévu à cet effet et, qu’ayant alors tenté de s’extraire de la cabine, elle a chuté dans la cage, de sorte que l’accident a eu une cause étrangère au fonctionnement de l’ascenseur, alors qu’il résulte de ces constatations que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat de la copropriété, gardien de l’ascenseur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454, Bull. 2004 II N° 139 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19454 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 139 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049674 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Zouhir X…, âgé de douze ans, alors qu’il se trouvait immobilisé entre deux étages dans l’ascenseur desservant l’immeuble de ses parents, a fait une chute mortelle après avoir ouvert les portes intérieures de la cabine et tenté de rejoindre une porte palière ; que les ayants droit de la victime ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que, pour décider que le syndicat des copropriétaires n’était pas responsable de l’accident, l’arrêt retient que l’ascenseur ne présentait aucune anomalie ; que la victime en avait provoqué l’arrêt entre le 13e et le 14e étage, puis avait ouvert les portes intérieures et ensuite déverrouillé le système de sécurité des portes palières à l’aide du bouton poussoir prévu à cet effet ; qu’ayant alors tenté de s’extraire de la cabine, elle avait chuté dans la cage ; qu’ainsi, l’accident avait eu une cause étrangère au fonctionnement de l’ascenseur qui revêtait un caractère imprévisible et irrésistible ;
Qu’en statuant ainsi alors que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l’ascenseur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
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