Rejet 16 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 févr. 1995, n° 95-60.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246919 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Isidore X…, demeurant à Cotonou (Benin), BP 04 1344, en cassation d’un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal d’instance de Paris (1er arrondissement), en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, 16 janvier 1995), d’avoir rejeté, au vu d’une condamnation prononcée à l’encontre de M. X… pour insoumission en temps de paix, le recours de celui-ci contre une décision de la commission électorale ayant rejeté sa demande d’inscription sur la liste de vote de Cotonou (Bénin) alors que, d’une part, la décision d’appel au service national et l’ordre de mise en route individuel ne lui auraient pas été personnellement notifiés et lui serait donc inopposables faute d’avoir été communiqués dans les formes légales ;
alors que, d’autre part, une seconde décision de 1984 ayant différé l’appel au service national actif de M. X… et, par conséquent, annulé la précédente, la condamnation pénale fondée sur cette dernière serait également annulée ;
alors, qu’enfin, M. X…, bénéficiant de la double nationalité, aurait accompli son service national au Bénin et n’aurait plus à l’accomplir en France ;
Mais attendu que les critiques du moyen ne concernent pas la décision attaquée, mais seulement les circonstances qui ont conduit à la condamnation de M. X… ayant entraîné une incapacité dont il n’a pas à ce jour été relevée ;
D’ou il suit qu’il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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