Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 2024 et le 19 mars 2025, Mme A E épouse D C, représentée par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 21 février 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de M. D C présentées pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1983 et entrée en France en 2016, Mme D C demande l’annulation de la décision du 21 février 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’elle contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par M. F en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 21 février 2025 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () « . Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. Au soutien de sa contestation, Mme D C fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2016, où elle vit depuis lors auprès de son mari et de leurs quatre enfants nés en 2009, 2011, 2014 et 2019 et qui y sont scolarisés, et où elle a suivi des ateliers de formation professionnelle. Toutefois, Mme D C s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration du visa d’entrée dont elle bénéficiait, n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’au mois de décembre 2020, n’a contesté le refus implicite initialement opposé à sa demande qu’au mois de mars 2024 et, n’ayant exercé une activité professionnelle que dans le cadre d’un contrat d’adaptation à la vie active de quelques mois à compter du mois d’octobre 2020, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France où sa famille est accompagnée, s’agissant en particulier de son logement, par une association d’aide aux personnes en difficulté. Alors que le mari de la requérante a également vu sa demande de titre de séjour rejetée par une décision du 21 février 2025, la scolarisation des enfants de Mme D C et leur bonne insertion en France que traduisent en particulier leurs activités sportives ou musicales ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 21 février 2025 porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de la requérante protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par Mme D C et relatives en particulier à ses efforts pour assurer son intégration s’agissant notamment de la maîtrise de la langue française, aux perspectives professionnelles de son mari ou à la scolarisation et aux activités extra-scolaires de ses enfants ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 21 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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