Cassation 23 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 93-13.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257188 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations, Caisse des dépôts et consignations et de la Société de gestion et de location de bureaux et d'entrepôts |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse des dépôts et consignations ayant son siège … (7e),
2 / la Société de gestion et de location de bureaux d’entrepôts, société à responsabilité limitée sise … (7e), en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claude X…, demeurant villa Mntmorency, 16, avenue du Square, Paris (16e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la Société de gestion et de location de bureaux et d’entrepôts, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que la Société de gestion et de location de bureaux et d’entrepôts et la Caisse des dépôts et consignations, qu’elle s’est substituée en qualité de locataire d’un logement à usage commercial appartenant à Mme X…, ont assigné cette bailleresse en condamnation au paiement de la somme de 681 950 francs que la Caisse des dépôts et consignations a dû payer pour obtenir le transfert, sur cet appartement, des droits de commercialité attachés à des locaux commerciaux, sis dans un autre arrondissement de Paris ;
Attendu que, pour débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande, l’arrêt retient que la clause 4 du bail stipulait que le preneur s’était contractuellement engagé à assumer les frais nécessaires à la conservation juridique de la destination de l’immeuble prévu par le bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause visait la modification des locaux et non pas celle de leur destination, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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