Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 sept. 2024, n° 2402092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né en 1983, a fait l’objet, le 26 juillet 2024, d’un arrêté du préfet de l’Aisne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 9 août 2024, M. A a été assigné à résidence dans la Marne, à la dernière adresse communiquée aux services de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande seulement l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit la réalité de sa présence en France de manière continue depuis 2016, soit huit années à la date de la décision attaquée. L’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour salarié de 2020 à 2021, et a sollicité le 15 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La préfecture de police l’a informé par courrier du 10 mai 2024 que sa demande restait néanmoins toujours en cours d’instruction. M. A est père de deux filles nées en 2016 et 2023 de deux mères différentes. La mère de sa première fille, de nationalité ivoirienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2025. Le requérant a été hébergé plusieurs années chez sa sœur à Paris, de nationalité française, avec la mère de sa première fille. Celles-ci sont toujours domiciliées chez sa sœur en 2024. M. A s’est marié le 24 mai 2024 avec une ressortissante ivoirienne chez qui il vit à Reims depuis novembre 2023. Le requérant a régulièrement travaillé en intérim démontrant ainsi le souhait de s’insérer professionnellement en France. S’il est également parent de deux enfants en Côte d’Ivoire, âgés de 21 et 17 ans, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A ait pu reconstituer une cellule familiale en France avec ses deux autres enfants nés d’autres unions. Par suite, eu égard à la durée de séjour en France dont une partie en situation régulière, de ses attaches familiales sur le territoire français et de son insertion professionnelle, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Aisne a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel le requérant pourrait être éloigné et lui interdisant de revenir sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Les motifs de l’annulation prononcée, qui font disparaître de l’ordonnancement juridique la mesure d’éloignement et ses décisions subséquentes, n’impliquent aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cisse, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cisse la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Cisse, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cisse et au préfet de l’Aisne.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. B
Le greffier,
signé
A. PICOT
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