Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mai 2016, n° 13/24022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 novembre 2013, N° 12/214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2016
N°2016/408
SP
Rôle N° 13/24022
O I
C/
Société D&O MANAGEMENT SAS
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Mehdi CAUSSANEL-
HAJI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section E – en date du 26 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/214.
APPELANTE
Madame O I, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société D&O MANAGEMENT SAS venant aux droits de la société TERRE BLANCHE GOLF, demeurant 3100 route de Bagnols-en-forêt – XXX
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AH-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
Signé par Monsieur AH-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A I a été engagée le 9 avril 2002, selon contrat à durée indéterminée, par la SAS Terre Blanche management.
Elle a d’abord exercé les fonctions de Responsable engrais phytosanitaire jusqu’au 31 mars 2008, puis du 1er avril 2008 au 1er novembre 2011, celles de Responsable engrais phytosanitaire et Responsable formation entretien parcours golfiques.
Au 1er avril 2008, son contrat a été transféré à la société Terre Blanche Golf, à la suite de la mise en location-gérance de l’activité golf.
La société SAS D&O management vient aux droits de Terre Blanche golf suite à une fusion absorption du 12 décembre 2013.
Madame I a été placée en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle à partir du 22 février 2008. Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 27 février 2009 avec aménagement de son poste. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 22 mars 2010. À la suite de visites de reprise des 8 et 23 juin 2011 elle a été déclarée inapte au poste.
Après convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 juillet 2011, Madame I a été licenciée par courrier recommandé avec accusé réception du 28 juillet 2011, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé dans nos locaux en date du 26 juillet 2011, au cours duquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Madame Q B, déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise du collège des cadres, et où nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de vous reclasser, raisons que nous vous rappelons ci-après :
Vous avez été engagée par notre société en date du 9 avril 2002 selon contrat à durée indéterminée. Vous occupez actuellement le poste de « responsable phytosanitaire ». Vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 22 février 2008. Par suite, vous avez repris votre travail à mi-temps thérapeutique le 27 février 2009 avec un aménagement de votre poste excluant tout contact avec les produits phytosanitaires. Vous avez ensuite été de nouveau absente pour maladie non professionnelle à compter du 22 mars 2010. Le 16 mai 2011, la MSA vous a classée en invalidité 2e catégorie et depuis cette date, nous n’avons plus reçu d’arrêt de travail.
Le Docteur Z, médecin du travail de la MSA, vous a alors reçue dans le cadre d’une première visite médicale de reprise organisée le 8 juin 2011 suite à laquelle vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupiez précédemment en ces termes :
« inapte à la reprise au poste de travail. Aménagement ou reclassement demandé (confer courrier) ».
Dans le courrier auquel il est fait référence dans cette fiche de visite, le Docteur Z a précisé :
« je vois le 8 juin 2011, en médecine du travail, votre salariée Madame I A. Son état de santé ne permet pas la reprise du travail à son poste habituel. Par conséquent, je vous demande, conformément aux textes légaux et réglementaires et en application des dispositions des articles R717'17 (conditions des visites de reprise) R 717'18 (cas de danger immédiat) du code rural et des articles L 1226'2,'3 et'4 (maladie et accident non professionnels) et L 1226'10,'11 et'12 (accident du travail et maladies professionnelles) et L 4624'1 (mutation transformation de poste) du code du travail, s’il vous est possible d’aménager un poste de travail ou de reclasser cette personne à un autre poste. L’aménagement de poste ou le reclassement, sera à définir lors de l’étude de poste. Je vous propose la date du 16 juin, dans vos locaux à 9 heures »
Le Docteur Z s’est rendue au sein de la société le 16 juin 2011 pour effectuer cette étude de poste approfondie en présence de Monsieur AH-AK J directeur du golf, et de Monsieur K L, directeur des ressources humaines de l’unité économique et sociale.
Le Docteur Z nous a alors précisé que les recherches de reclassement devaient répondre à 2 recommandations cumulatives qui étaient :
1' vous reclasser hors du site
2' maintenir l’aménagement de votre poste pour ce qui est de l’absence de tout contact avec les produits phytosanitaires comme il en avait été convenu lors de votre reprise de travail en février 2009, mais à la différence que le mi-temps thérapeutique devait cesser pour être remplacé par un temps plein.
Le 27 juin 2011, après votre seconde visite avec le docteur Z en date du 23 juin 2011, nous avons reçu votre fiche de visite concluant à votre inaptitude au poste ainsi qu’une lettre confirmant les précisions formulées lors de l’étude de poste quant aux conditions de votre reclassement rédigé en ces termes :
« je vous confirme la teneur de notre entretien lors de l’étude de poste. Le poste demandé est un poste de reclassement hors site, respectant l’aménagement de poste tel que défini lors de l’étude de poste du 13 février 2009, précédant sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique du 27 février 2009 : exclusion du contact avec les produits phytosanitaires (préparation, application, intervention dans un lieu de stockage, nettoyage du matériel souillé). »
Regrettablement, les sociétés de notre groupe, étant toutes concentrées géographiquement sur le site de Terre Blanche, nous ne pouvions satisfaire la principale recommandation du médecin du travail. Nous avons malgré tout recherché, de manière approfondie, les postes vacants au sein de la société Terre Blanche golf SAS, mais également au sein des sociétés du groupe Dietmar Hopp, qui pourraient répondre à vos qualifications professionnelles et aux indications du médecin du travail en étudiant les possibilités d’aménagement ou de transformation de postes.
Nous avons également transmis au médecin du travail les propositions qui nous ont été faites par une des sociétés de notre groupe, mais celles-ci ont été jugées par le médecin du travail comme incompatibles avec ses prescriptions en raison de la non satisfaction de la condition d’éloignement du site. Le Docteur Z a indiqué, dans sa lettre du 13 juillet 2011, « que la description que vous avez faite de l’organisation des différentes sociétés sur le domaine de Terre Blanche, semble mettre en évidence un site d’activité commun aux postes de reclassement proposés et à celui de Madame I. Dans ces conditions, ces postes ne pourraient être compatibles avec le reclassement demandé ».
C’est ainsi que, selon les prescriptions du médecin du travail, vous étiez inapte à tout poste au sein de l’entreprise et du groupe Dietmar Hopp en général.
Nous avons bien évidemment souhaité étendre nos recherches à des sociétés hors du périmètre de notre Groupe et avec lesquels nous entretenons des relations.
Malheureusement, nos recherches de reclassement auprès de ces sociétés n’ont pas abouti. Ce que nous regrettons. Malgré tous les efforts de reclassement effectués, nous sommes contraints de constater qu’aucun poste de reclassement correspondant aux restrictions médicales émises par le médecin du travail n’est disponible.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de vous reclasser. Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité de l’effectuer, votre préavis de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de la présente lettre, sera non effectué et non payé.(') »
Contestant son licenciement, Madame I a saisi le 12 avril 2012 le conseil des prud’hommes de Draguignan, lequel par jugement du 26 novembre 2013 a débouté l’intéressée de l’ensemble de ses demandes, et débouté la société Terre Blanche golf de sa demande reconventionnelle, et laissé les dépens à Madame I.
Madame I a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme I, appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement, et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 4412,49 € x 3 = 13 237,47 euros
'congés payés y afférents : 1323,74 euros
'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 70 000 €
'réparation du harcèlement subi : 10 000 €
'article 700 du code de procédure civile : 3000 €.
Madame I demande en outre de voir :
'constater qu’il a été demandé dans la citation la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n’incluant nullement le préavis dû en l’état d’un licenciement injustifié
'dire l’ensemble des sommes assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités légales de rupture, productives d’intérêts de droit, capitalisés d’année en année, à compter de la citation devant le bureau de conciliation et ce jusqu’à parfait paiement
'dire que les rappels de salaires, préavis, congés payés sur préavis et congés payés découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l’article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars 2001
'dire que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toute charge de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l’employeur
'ordonner l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir
'débouter la société DO management, venant aux droits de la société Terre Blanche GOLF de l’ensemble de ses écritures, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamner l’employeur aux dépens comprenant notamment le timbre fiscal de 35 € apposés en première instance sur la citation introductive d’instance.
À cet effet, Madame I fait valoir que l’inaptitude est liée à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur et au contexte de « harcèlement managérial », que les pièces communiquées aux débats justifient du harcèlement subi qui avait pour vocation de la déstabiliser, et que le licenciement est injustifié dans ce contexte dès lors en outre que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en termes de tentative de reclassement.
La société D&O management, venant aux droits de la société Terre Blanche Golf, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 26 novembre 2013 dans son intégralité, de constater son respect de l’obligation de reclassement, de juger le licenciement fondé et justifié, de constater l’absence de harcèlement moral et en conséquence de débouter Madame I de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, l’employeur soutient essentiellement qu’il a soumis ses propositions de reclassement au médecin du travail, mais que face à la réponse explicite de celui-ci, il a été contraint de constater qu’aucun poste de reclassement correspondant aux restrictions médicales émises n’était disponible en interne ; qu’il a alors multiplié les recherches de reclassement externe, vainement ; que la recherche de possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation le lieu d’exploitation lui permette d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que la société Dietmar Hopp SAS n’occupe aucun salarié depuis le mois de mai 2007 ; que par conséquent aucune permutation du personnel n’était possible.
La société D&O management, venant aux droits de la société Terres blanche golf, invoque l’absence de harcèlement moral et fait valoir que durant l’exécution de son contrat, pas plus qu’au cours de l’entretien préalable, Madame I n’a jamais saisi l’employeur d’aucune plainte de ce chef. L’employeur conteste les témoignages versés par Mme I, et conteste que l’impossibilité de reclassement sur le site soit liée « au contexte managérial » comme invoquée par la salariée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société D&O management
Il y a lieu de donner acte à la SAS D&O management de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Terre blanche Golf, intervention qui n’est pas contestée.
Sur le harcèlement
Mme I, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants :
'attestation de Madame X ancienne collègue de travail, louant son professionnalisme
'attestation datée du 19 juin 2012, de Monsieur S E, ancien collègue de travail de Madame I, en ces termes : « je connais personnellement Madame I depuis mon arrivée à Terre Blanche en janvier 2004. Elle bénéficie d’une longue expérience et une profonde connaissance en son domaine, sa spécialité étant l’entretien du gazon, la prévention et le traitement des maladies. J’ai eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec elle à de nombreuses reprises, notamment lors de l’organisation des tournois, de par mes fonctions de directeur adjoint. C’est une personne d’un professionnalisme exemplaire, toujours disponible, efficace et engagée. Même lorsqu’elle était affaiblie par sa maladie, elle répondait toujours présente, prenant le temps nécessaire pour accomplir systématiquement son travail. Elle était très appréciée par la majorité de ses collègues, non seulement pour ses capacités professionnelles, mais également pour ses grandes qualités humaines. Suite à l’arrivée en décembre 2009 de Monsieur AB D, nouveau responsable de l’entretien des terrains de golf au Domaine de Terre Blanche, j’ai vu l’état de Madame I progressivement se détériorer. En effet elle m’a souvent fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec son nouveau responsable, de ce qu’il lui faisait endurer au quotidien, et j’ai été étonné de voir et d’entendre de quelle manière Monsieur D la traitait, compte tenu de son état de santé, qui était connu de tous. Madame I m’a toujours donné l’impression d’être quelqu’un de très fort, mais au fur et à mesure que le temps passait, je la voyais de plus en plus touchée par cette situation. Je l’ai même retrouvée en larmes au travail, des suites d’agissements et de commentaires blessants faits par Monsieur D, et dont elle avait fait l’objet. En effet, j’ai croisé Madame I sur le parcours vers la mi-mars 2010. Voyant qu’elle n’allait pas très bien, je lui ai demandé ce qu’elle avait. Elle m’a dit qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle était à bout de force, se sentant complètement écartée de son équipe, elle s’est effondrée en larmes devant moi.
Également, lors d’une réunion avec l’association sportive du club qui a eu lieu quelques semaines après sa prise de fonction et en présence de nombreux clients membres, Monsieur D a fait état « d’un entretien jusque-là catastrophique », affirmant que les 2 golfs étaient comme « de grands malades qui avaient été mis sous perfusion pendant des années pour les maintenir en vie ». Même s’il ne les a pas nommés, il était clair pour tous que par ces propos, il désignait Monsieur Y, son prédécesseur, et Madame I comme étant les responsables, ce qui n’était à mon avis absolument pas nécessaire, ni même justifiable. Son but était clairement de décrédibiliser le travail accompli jusque-là, et il a été soutenu dans cette démarche par Monsieur AH-AK J, le nouveau directeur du golf arrivé 3 mois avant lui. De par mes fonctions, j’ai moi-même eu régulièrement affaire à Monsieur D. C’est quelqu’un de très hautain, imbu de sa personne, qui ne sait pas parler aux gens et qui à mon sens a souvent démontré qu’il n’avait aucun respect pour les personnes travaillant sous ses ordres. Ayant été embauché personnellement par Monsieur J il bénéficiait de son appui total pour agir comme bon lui semblait dans l’exercice de ses fonctions, et il en profitait pleinement. (')
Enfin, Madame I m’a récemment fait part d’une tentative de man’uvre de la part de Monsieur J qui en janvier 2010 aurait demandé à un fournisseur de produits phytosanitaires de rédiger un courrier stipulant que les produits que sa société avait fournis étaient entreposés dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires en la matière, et une grande partie du stock était périmée et inutilisable. De tels faits, qui n’ont à ma connaissance jamais été confirmés par le fournisseur en question, auraient pu servir à la direction pour faire ressortir une perte financière importante tout en mettant bien évidemment Madame I en cause.(') »
'attestation datée du 24 juin 2012 de Monsieur M Y ancien collègue de Madame I au golf de Terre Blanche, en ces termes : « ' Madame I 'a toujours fait preuve d’un professionnalisme exemplaire. En février 2008, Madame I sera en arrêt maladie pendant un an et reprendra son travail en février 2009 en mi-temps thérapeutique avec un aménagement de poste étudié par le médecin du travail. Son retour dans l’équipe, après une année difficile physiquement et moralement, fut une preuve de courage et de volonté saluée par ses collègues et ses supérieurs. À la date de septembre 2009, des changements sont intervenus. D’abord l’arrivée de Monsieur AH-AK J, nouveau directeur de golf, puis en décembre 2009 celle de Monsieur AB D nouvel intendant. Ce dernier a eu des comportements agressifs, vexatoires, méprisants et inhumains à l’égard de Madame A I. C’est ainsi qu’elle a été isolée de tout contact avec ses collègues de travail, certains n’osaient plus lui adresser la parole de peur de représailles. Monsieur D prenait rendez-vous avec les représentants hors la présence de Madame I pour l’isoler de tout contact avec les fournisseurs avec qui elle avait de très bonnes relations et de ce fait tout pouvoir décisionnel lui avait été retiré. Elle était exclue des réunions avec les chefs d’équipe, du déplacement au 13e salon du professionnel et son bulletin de renouvellement à l’AGREF (association Française des personnels d’entretien des terrains de golf) n’a pas été envoyé. Les rares occasions où Monsieur D adressait la parole à Madame I, c’était avec de l’agressivité pour l’humilier et critiquer son travail devant ses collègues. Le reste du temps, il l’ignorait totalement manifestant ainsi une attitude de mépris. J’ai constaté que Madame A I était très déprimée, son état de santé déclinait à vue d''il, elle était victime d’une politique d’isolement traumatisante »
'attestation datée du 20 juin 2012 de Monsieur F H, ancien collègue de travail de Madame I, en ces termes : « (') je connais personnellement A depuis mon arrivée à terre blanche en avril 2002 : j’ai toujours éprouvé du plaisir à travailler avec elle. Pour moi c’est une personne très professionnelle, impliquée dans son travail. Lorsque j’ai travaillé à ses côtés, elle était responsable du traitement des surfaces, ce qui impliquait une grande connaissance des maladies du gazon et des divers produits phytosanitaires. Elle est également responsable de l’approvisionnement des produits et pour cette fonction elle disposait d’une autonomie totale, négociant avec divers fournisseurs. Suite à sa maladie, ne pouvant plus toucher directement les produits qui avaient été jugés néfastes pour sa santé, elle a été nommée responsable de la formation pour les équipes d’entretien. Il est aussi à noter que par souci professionnel, elle avait été souvent présente bien au-delà des horaires préconisés par son médecin pendant son mi-temps thérapeutique, et ce notamment lors de l’absence pour maladie de M Y pendant l’été 2009. Très rapidement après son arrivée fin 2009, Monsieur AB D, le nouveau responsable d’entretien des parcours, mettait continuellement la pression à l’ensemble des superviseurs afin de nous inciter à ne pas adresser la parole à A, en faisant régner une ambiance de peur au sein de l’équipe. En effet, lors d’une discussion courant janvier 2010, Monsieur D m’a adressé un ultimatum. Soit j’allais dans son sens et ne pouvait parler qu’à lui, soit je choisissais A et M. Il était évident pour moi que si je ne prenais pas « la bonne décision » j’allais avoir des problèmes. Monsieur D critiquait ouvertement le travail d’A devant nous. Par exemple, un jour il a appelé tous les superviseurs à le rejoindre à la maintenance golf. Sur place nous nous sommes retrouvés en présence de fournisseurs d’engrais, Monsieur C de chez Lob green, et de Monsieur J. Il est très rapidement devenu apparent que l’objectif était d’humilier A devant nous tous, en faisant constater par ce fournisseur des anomalies de stockage de ses produits. Personnellement, j’estime que nous les autres superviseurs, nous n’avions rien à faire là. À l’issue, j’ai moi-même consolé (A) qui pleurait, en état de choc apparent. Quelques jours après ces faits les superviseurs ont été invités par Monsieur D un salon du golf à Brignoles, à l’exception d’A. J’ai appris plus tard qu’elle n’avait même pas été informée. J’ai également assisté à de nombreuses réunions entre Monsieur D et nous les superviseurs, auxquelles A ne pouvait jamais assister car ces réunions avaient toujours lieu l’après-midi, alors qu’A, en mi-temps thérapeutique, n’était autorisée à travailler que le matin. Elle n’était visiblement plus autorisée à rencontrer les fournisseurs, ce que faisait uniquement Monsieur D, ni même à former ses collègues, ce que nous les superviseurs faisions tous à sa place. Je l’ai même vu un jour réduite à nettoyer et à ramasser les mégots de la maintenance et à ranger les chaussures et vêtements sales laissés en vrac dans les vestiaires, et cela suite à une demande faite par Monsieur D. Enfin je suis intimement convaincu, au vu de ces agissements continuels et de toute évidence calculés, que Monsieur D a voulu isoler A en l’écartant de toute implication dans le travail quotidien de l’équipe. »
'avertissement remis en main propre le 17 mars 2010 par l’employeur à Madame I dans lequel il lui est reproché de ne pas avoir respecté les consignes en matière d’étalonnage des épandeurs d’engrais et de ne pas avoir procédé au lavage complet de 2 pulvérisateurs
'contestation de l’avertissement par Madame I selon courrier du 31 mars 2010 dans lequel elle indique que les changements voulus par l’employeur quant aux méthodes d’application habituelle des engrais ne lui avaient pas été communiquées, dans lequel elle rappelle qu’elle n’a pas le droit, pour des raisons médicales, d’ avoir des contacts avec les produits phyto sanitaires, et dans lequel elle informe son employeur que son poste a été « totalement vidé de sa substance » et qu’elle a été « mise au placard » expliquant notamment ne plus être informée des visites des fournisseurs et des choix des produits, des suivis de commande et de l’organisation des plannings. Elle expose également que ses conditions de travail sont devenues « insupportables » et sollicite expressément son employeur pour qu’il retire cet avertissement, et qu’il lui décrive quelles mesures concrètes il va mettre en 'uvre pour qu’elle puisse exercer sereinement ses fonctions
'courrier de l’inspection du travail du 31 mai 2010, proposant un rendez-vous à Madame I, en réponse à son courrier du 31 mars 2010
'attestation de Madame Q B, ancienne collègue de Madame I, qui l’ a en outre assistée lors de l’entretien préalable au licenciement, en ces termes : «(') j’ai rencontré Madame I à son retour de maladie en février 2009. Je la retrouvais à la cantine avec d’autres collègues, déjeunant tardivement et nous pouvions constater que ces horaires dépassaient largement celui du mi-temps thérapeutique. Un avenant à son contrat avait été effectué et nous admirions tous son courage, sa détermination et son professionnalisme. Durant l’été 2009, elle a d’ailleurs remplacé Monsieur Y qui était en dépression, exerçant par intérim les fonctions de super intendant. À l’arrivée de Monsieur J en septembre 2009, j’ai été promue adjoint de direction, et surprise d’apprendre en décembre 2009 qu’un nouveau superintendant avait été embauché. La situation est devenue compliquée pour Monsieur Y et Madame I. Mme I a été convoquée le 17 mars 2010 pour se voir remettre un avertissement concernant des traitements phytosanitaires dont elle n’était plus en charge suite à son avenant. Occupant le bureau situé à côté de Monsieur J je l’ai entendu crier lors de cet entretien. Quand Madame I est sortie, en état de choc émotionnel, incapable de parler et en larmes, j’ai été obligée de la faire asseoir dans mon bureau. Totalement effondrée par les accusations dont elle faisait l’objet depuis des mois, mon ressenti était qu’elle était détruite et déstabilisée (') »
'certificat du docteur G attestant qu’il a mis Madame I en arrêt maladie « le 22 mars 2010 pour syndrome dépressif réactionnel à des conditions de travail difficiles (a reçu un avertissement pour mauvais contrôle des machines et des produits alors qu’elle avait une interdiction de la médecine du travail pour la manipulation le contact des produits phytosanitaires) »
'certificat du docteur U V psychiatre, du 25 juin 2012 aux termes duquel la patiente, Madame I lui a été adressée par son médecin traitant pour « état dépressif majeur réactionnel à un conflit professionnel. Pour mémoire cette patiente a bénéficié d’une intervention sur une néoplasie en mars 2008 suivi de 8 séances de chimiothérapie particulièrement invalidantes. Et c’est donc sur ce terrain particulièrement fragilisé qu’est survenu un conflit professionnel qui a engendré un état anxio-dépressif majeur ayant nécessité une prise en charge psychiatrique importante à compter du 20 avril 2010. Depuis ce jour le suivi se poursuit à une cadence extrêmement régulière. Devant la pérennisation de l’état anxio-dépressif, la MSA a conclu à une mise en invalidité 2e catégorie à compter du 23 mars 2011. À ce jour il persiste toujours un état anxio-dépressif qui nécessite un suivi psychothérapique assorti d’un traitement antidépresseur. L’évolution en cours de cette pathologie n’est pas pour l’instant estimable »
'certificat médical du docteur U V du 24 juillet 2015 reprenant les éléments d’ores et déjà écrits sur l’anamnèse de la maladie, et indiquant que « la souffrance psychologique est toujours au premier plan. Le conflit n’est toujours pas désamorcé. Il existe une réminiscence certaine du mépris dont elle dit avoir souffert de la part de son employeur et malgré un travail de psychothérapie, cette patiente a énormément de difficulté à pouvoir se restructurer. Un traitement médicamenteux est toujours en cours. L’évolution à long terme de la pathologie de la patiente ne peut être actuellement évaluée »
'certificat médical du docteur U V du 8 février 2016 aux termes duquel le traitement médicamenteux antidépresseur est toujours en cours, et l’évolution à long terme de la pathologie ne peut toujours pas être évaluée.
A l’exception de l’attestation de Madame X, qui fait seulement état des qualités professionnelles de Madame I mais ne rapporte pas d’éléments relatifs à une dégradation des conditions de travail de l’appelante, les pièces produites par Mme I permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à la société employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement, et que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société D&O management venant aux droits de la société Terre Blanche golf, qui conteste que la salariée ait pu subir des agissements de harcèlement moral, verse les éléments suivants :
'attestation manuscrite co signée établie en ces termes datée du 22 août 2011 : «nous soussignée AK-AL AM agissant en qualité de secrétaire du comité d’entreprise et déléguée du personnel, AH AI AJ agissant en qualité de délégué du personnel et délégué syndical au comité d’entreprise, certifions par la présente n’avoir reçu à ce jour aucune doléance relative au harcèlement moral ou sexuel. Pour faire valoir ce que de droit»
'dispositif du jugement du conseil des Prud’hommes de Draguignan du 29 mai 2012 ayant jugé que le licenciement de Monsieur M Y repose sur une cause réelle et sérieuse, et ayant condamné l’employeur à verser différentes sommes notamment au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement
'dispositif du jugement du conseil des prud’hommes de Draguignan du 27 mars 2012 ayant jugé « valable » la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur S E et arrêt de la 18e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2013 ayant confirmé ce jugement et rejeté la demande formée en appel par M. E au titre du harcèlement moral
'attestation établie le 12 septembre 2013 par Madame A I en faveur de Monsieur E produite dans l’instance prud’homale de celui-ci
'lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur F H du 13 octobre 2010.
Il convient d’observer en premier lieu que contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, Madame I s’est ouvertement plainte de la dégradation de ses conditions de travail et d’une mise au placard qualifiée de harcèlement, dans le courrier adressé en réponse à l’avertissement dont elle a fait l’objet en mars 2010, demandant également à l’employeur quelles mesures il comptait mettre en 'uvre afin de faire cesser cette situation.
L’employeur ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse aux éléments très précis exposés par la salariée dans ce courrier, notamment en ce qui concerne sa mise à l’écart à l’égard des fournisseurs.
L’employeur conteste la crédibilité des témoignages versés aux débats par Madame I soutenant que :
'Monsieur H a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 13 octobre 2010.
'M. Y a été licencié le 1er mars 2010, licenciement reconnu comme « parfaitement causé » par le conseil des prud’hommes, et a agi par vengeance, d’autant qu’il a été le conjoint de Madame I
'M. E a perdu son litige prud’homal contre son ancien employeur après avoir tenté lui-même de se prévaloir d’une attestation de Madame I.
Les témoignages contenus dans les attestations fournies par l’appelante au soutien de sa demande, ne peuvent être considérés comme étant fait par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant eu un litige avec l’employeur. Par ailleurs, des faits précis sont également rapportés par Madame B, dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la sincérité du témoignage.
Ces témoignages rapportent des faits dont les attestants se disent directement témoins et en particulier :
Avoir retrouvé Mme I en larmes au travail, et avoir recueilli ses confidences sur le fait qu’elle n’en pouvait plus d’être complètement écartée de son équipe
Avoir constaté que Mme I était isolée de tout contact avec ses collègues de travail ; Monsieur D prenant rendez-vous avec les représentants hors la présence de Madame I ; exclusion des réunions avec les chefs d’équipe, du déplacement au 13e salon du professionnel et de l’adhésion à l’AGREF (association Française des personnels d’entretien des terrains de golf)
réunions organisées l’après-midi, alors que Mme I en mi-temps thérapeutique, n’était autorisée à travailler que le matin
taches inférieures à ses qualifications et fonctions, (nettoyage mégots, rangement vestiaires)
Ces faits précis ne sont pas combattus par l’employeur qui ne verse aux débats aucun témoignage contraire, ni aucun planning ou tout autre élément objectif (échange de courriels par exemple), qui pourraient justifier que Madame I a continué à être associée aux réunions avec les fournisseurs notamment.
En outre, en reprochant dans l’avertissement notifié le17 mars 2010 à Madame I de n’avoir pas personnellement nettoyé 2 pulvérisateurs, alors que l’aménagement de son poste suite aux restrictions médicales lui interdisait formellement les contacts avec les produits phytosanitaires, l’employeur a manifesté un comportement contraire au droit et à la dignité de la salariée, de nature à altérer sa santé physique.
Les éléments médicaux versés aux débats par Madame I établissent la corrélation entre les faits dénoncés, et la pathologie développée à partir de mars 2010, à savoir un état anxio-dépressif majeur ayant nécessité une prise en charge psychiatrique importante à compter du 20 avril 2010.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame I a subi des agissements répétés tendant à une mise à l’écart et un mépris affiché, constitutifs d’un harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et à altérer sa santé physique et mentale. L’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L 1152'un du code du travail est dès lors établie.
Compte tenu de l’importance des répercussions médicales, l’intéressée étant toujours sous antidépresseurs au 8 février 2016, et du contexte particulier, les agissements étant survenus alors que l’intéressée avait repris son travail sous forme de mi-temps thérapeutique après une longue maladie, la cour alloue à Madame I la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
Il est constant que Madame I a été placée en arrêt de travail à partir du 22 mars 2010, alors qu’elle a dénoncé concomitamment par courrier du 30 mars 2010 le harcèlement et la mise au placard dont elle était victime. L’attestation de Madame B confirme le lien entre l’avertissement notifié verbalement le 17 mars 2010 et le choc psychologique subi par Mme I. Les éléments médicaux versés aux débats par l’appelante permettent de faire le lien entre l’arrêt de travail du 22 mars 2010 qui s’est poursuivi jusqu’à la déclaration d’inaptitude et le licenciement consécutif, et cette situation de harcèlement moral. Le fait que la médecine travail ait conclu à un poste de reclassement « hors site », alors que le mi-temps thérapeutique incluant l’interdiction des contacts avec les produits phytosanitaires avait été organisé sur site, est de nature à confirmer que l’impact sur la santé de Madame I ne résultait pas seulement de la présence de produits phytosanitaires sur son lieu de travail.
L’inaptitude et le licenciement pour inaptitude sont donc en lien direct avec le harcèlement subi par la salariée. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L 1152'3 du code du travail ce licenciement est illicite.
Madame I sollicite une indemnisation en se référant à un salaire mensuel brut de 4412,49 euros. L’employeur ne conteste pas cette rémunération.
La société intimée doit donc être condamnée à verser la somme de 13 237,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1373,74 euros au titre des congés payés y afférents.
La société D&O management ne conteste pas employer habituellement plus de 11 salariés, et Madame I ayant plus de 2 ans d’ancienneté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235'3 du code du travail.
L’appelante justifie par les pièces versées aux débats qu’elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis a été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2012 par la société CROE France, en qualité de Responsable pelouse, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3344 €.
En considération de ces éléments, de son ancienneté de 9 ans, de son âge (née en 1964), le préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 35 000 €.
Sur les autres demandes de Madame I
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la cour d’appel statue en dernier ressort.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à « constater qu’il a été demandé dans la citation la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n’incluant nullement le préavis dû en l’état d’un licenciement injustifié », cette formulation, peu explicite, tendant seulement à une constatation et n’étant pas créatrice de droit.
Les sommes de natures salariales produisent intérêts à compter de la notification de la demande en justice, soit en l’espèce à compter du 27 avril 2012, et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. Les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
L’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ayant été abrogé par le décret 2016-230, la demande de ce chef est sans objet.
Les dommages et intérêts alloués sont exonérés de CSG et de CRDS dans les conditions et limites légales.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme I la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la présent procédure. La société intimée devra lui verser la somme de 2500 € tenant compte des frais irrépétibles tant de premier instance que d’appel.
Sur les demandes de la société D&O management et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société D&O management.
Succombant l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit Mme I en son appel
Donne acte à la SAS D&O management de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Terre blanche Golf,
Sur le fond
Réforme le jugement du conseil des prud’hommes de Draguignan du 26 novembre 2013 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAS D&O management venant aux droits de la société Terre blanche Golf à payer à Mme O I les sommes suivantes :
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
— 13 237, 47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1323, 47 € au titre des congés payés y afférents
— 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes de natures salariales produisent intérêts à compter du 27 avril 2012, et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil
Dit que les dommages et intérêts alloués sont exonérés de CSG et de CRDS dans les conditions et limites légales
Déboute Mme I du surplus de ses demandes
Déboute la société D&O management de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
Condamne la société la société D&O management, SAS, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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