Irrecevabilité 4 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 93-12.640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007243956 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | consorts Z .. c/ société Les Assurances mutuelles de France ( AMF ) , anciennement dénommée Les Travailleurs français, Assurances mutuelles de France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève, Raymonde X…, veuve Z…,
2 / Mlle Y…, José, Martine, Noëlle Z…, demeurant toutes deux … (Seine-et-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société Les Assurances mutuelles de France (AMF), anciennement dénommée Les Travailleurs français, dont le siège social est … (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Z…, de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France (AMF), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment du pourvoi contre la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir, n’a pas mis fin à l’instance ;
Qu’il s’ensuit que le présent pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui, avant dire droit au fond, ayant écarté la prescription invoquée par les consorts Z… et renvoyé les parties devant le magistrat de la mise en état pour qu’elles concluent au fond, n’a pas mis fin à l’instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z…, envers les Assurances mutuelles de France (AMF), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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