Cassation 3 juillet 1996
Résumé de la juridiction
°
La disposition d’une décision désignant un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, peut être récusé pour les causes prévues par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 1996, n° 94-14.597, Bull. 1996 I N° 285 p. 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14597 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 285 p. 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036460 |
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Texte intégral
Attendu que, par jugement du 14 novembre 1990, M. X…, notaire, a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Gilberte Counil ; que l’un des héritiers, M. Counil, a formé une demande de récusation du notaire en soutenant que M. X… avait conseillé au moins un des héritiers et qu’une inimitié notoire existait entre eux ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt attaqué énonce que, n’ayant exercé aucun recours contre le jugement par lequel le Tribunal, investi d’un pouvoir discrétionnaire, avait désigné le notaire, M. Counil était sans droit à solliciter son remplacement en présentant une demande de récusation ;
Attendu, cependant, que la disposition du jugement désignant M. X… comme notaire liquidateur n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’absence de recours formé contre cette décision n’excluait pas que le remplacement de celui-ci soit demandé si des circonstances nouvelles le justifiaient ; qu’en se prononçant comme elle a fait la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deux autres branches du moyen :
Vu les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, peut être récusé pour les causes prévues au second ;
Attendu qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
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