Rejet 25 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 janv. 1995, n° 93-44.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250401 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Espace Graphic |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace Graphic, dont le siège est zone artisanale « Les Pointards » à Brinon-sur-Sauldre (Cher), en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X…, demeurant … (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X…, engagée à compter du 3 décembre 1990 par la société Espace Graphic en qualité de sérigraphe, a été licenciée le 30 janvier 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 1993) d’avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel, a estimé que certains des griefs invoqués par l’employeur n’étaient pas établis, et, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace Graphic, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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