Confirmation 17 septembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-21.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.541 24-21.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 septembre 2024, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10202 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bred banque populaire |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10202 F
Pourvoi n° K 24-21.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Antilles composite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-21.541 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [Q] et de la société Antilles Composite, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] et la société Antilles composite aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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