Rejet 8 février 1995
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 que, lorsque sont commis plusieurs faits de publicité constitutifs d’infractions distinctes, il doit être prononcé autant d’amendes que de faits délictueux. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 92-81.143, Bull. crim., 1995 N° 54 p. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-81143 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 54 p. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066308 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Jorda. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Galand. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Dominique,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1992, qui pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l’a condamné à 17 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979, 1er du décret du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné X… à la peine de 17 amendes de 5 000 francs ;
« aux motifs qu’il a été constaté, à 9 reprises, que ses véhicules étaient équipés de supports publicitaires excédant 16 m2 de surface totale, à 5 reprises, que lesdits véhicules stationnent sur des lieux où la publicité est visible d’une voie ouverte à la circulation publique, et à 3 reprises, qu’ils circulaient en convoi ;
« alors que l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979, qui punit d’une amende les infractions aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, prévoit que » l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction » ; qu’il résulte de ce texte qu’il ne peut être appliqué qu’une amende par support, quand bien même ledit support méconnaîtrait plusieurs des dispositions du décret précité ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait prononcer 17 peines d’amende alors que plusieurs des procès-verbaux ne concernaient qu’un même véhicule dont il avait été constaté par les agents verbalisateurs, d’une part, que la surface totale des publicités qui y étaient apposées excédait 16 m2, d’autre part, qu’il stationnait en un lieu où ces publicités étaient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique » ;
Attendu que, pour condamner Dominique X… à 17 peines d’amende, les juges du second degré retiennent qu’il a été constaté, à 9 reprises, que ses véhicules étaient équipés de supports publicitaires d’une surface excédant 16 m2, à 5 reprises que lesdits véhicules stationnaient en des lieux où la publicité était visible d’une voie ouverte à la circulation publique, et à 3 reprises qu’ils circulaient en convoi ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, loin de méconnaître les textes invoqués, en a, au contraire, fait l’exacte application ;
Qu’en effet il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 décembre 1979 que doivent être prononcées autant d’amendes que de faits de publicité constitutifs d’infractions distinctes ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Code de procédure pénale
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