Cassation 1 juin 1995
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1143-3 du Code rural que les actions des Caisses de mutualité sociale agricole en recouvrement de cotisations se prescrivent par 5 ans à compter de la mise en demeure. Par suite, deux mises en demeure ayant été adressées successivement au débiteur, la première pour obtenir paiement de la dette principale de cotisations, la seconde, de majorations de retard supplémentaires, seule la première mise en demeure constitue le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juin 1995, n° 92-19.063, Bull. 1995 V N° 172 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19063 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 172 p. 127 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 3 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034633 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Berthéas. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chauvy. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1143-2 et 1143-3 du Code rural ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que les actions des caisses de mutualité sociale agricole en recouvrement de cotisations se prescrivent par 5 ans à compter de la mise en demeure ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de mutualité sociale agricole a demandé à M. X… d’acquitter des cotisations personnelles d’exploitant agricole au titre de l’année 1986 ; qu’elle lui a notifié successivement deux mises en demeure, l’une le 23 décembre 1986, l’autre le 9 décembre 1987, celle-ci portant sur des majorations de retard supplémentaires ; qu’ensuite, elle lui a signifié, le 13 avril 1992, une contrainte pour le recouvrement de la totalité de la somme exigible ; que l’intéressé a fait opposition à cette contrainte en invoquant la prescription ;
Attendu que, pour valider la contrainte, le jugement attaqué énonce que l’envoi de la seconde mise en demeure a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 5 ans, lequel n’était pas expiré à la date de signification de la contrainte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seconde mise en demeure concernait des majorations de retard et non la dette principale, et que seule la première mise en demeure constituait le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.
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