Rejet 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 94-41.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 2 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007284334 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…, Juliot, Fidèle Y…, demeurant …, 57157 Marly, en cassation d’un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupe des mutuelles alsaciennes L’Alsacienne, dont le siège est à la Cité Vie, …
118-119, 67003 Strasbourg, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe des mutuelles alsaciennes L’Alsacienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y…, engagé en 1966 par le Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA), puis promu inspecteur, a été licencié le 26 février 1985 pour faute grave ;
Attendu que le salarié reproche à l’arrêt (Metz, 2 février 1994) d’avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d’une première part, la faute grave est celle qui, dès sa constatation, rend impossible la poursuite du contrat de travail ;
que la sanction en est l’exclusion immédiate du salarié suite à la connaissance des faits constitutifs de faute grave ;
qu’en se bornant à constater que M. Y… avait mentionné un déplacement de 300 km et un repas le 13 novembre 1984 cependant que le même jour il était malade et était resté à son domicile, que ses états de frais étaient falsifiés et enfin que les pièces versées aux débats établissaient les propos de critiques graves de M. Y… à l’égard de ses supérieurs devant ses subordonnés, sans préciser la date à laquelle l’employeur, qui a licencié le salarié le 26 février 1985, avait eu connaissance de ces faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que constituent une faute grave des faits imputables au salarié d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pour la durée du préavis ;
qu’en affirmant qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier la preuve d’une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, sans expliquer en quoi les faits reprochés à M. Y… rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que le salarié, qui demandait la confirmation du jugement avait fait valoir que par lettre en date du 29 octobre 1982, laissée sans réponse, il avait présenté au GMA une demande en vue d’obtenir des remboursements de frais spéciaux, en raison de la distance importante qu’il devait parcourir chaque jour pour rejoindre les secteurs auxquels il avait été nouvellement affecté et qui lui imposaient d’effectuer 2 860 km par mois en dehors de toute visite de clientèle cependant que le plafond mensuel total de frais de déplacement remboursable était fixé à 3 000 km ;
qu’en énonçant que M. Y… dépassait de 700 km en moyenne par mois, les remboursements qu’il réclamait cependant qu’il était indemnisé pour les frais de déplacement avec sa voiture avec un maximum de 3 000 km par mois, la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, a privé sa décision de motif en violation des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que le salarié avait fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement ne faisait pas état du taux d’annulation de 61,8 % quatre fois supérieur au taux toléré, allégué par le GMA ;
qu’en relevant, parmi d’autres éléments, que le salarié avait un taux d’annulation de 61,8 % quatre fois supérieur au taux toléré, la cour d’appel a pris en considération un élément qui n’était pas invoqué dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de la procédure ni de l’arrêt que le salarié ait invoqué que les faits reprochés aient été connus par l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a relevé que le salarié avait falsifié ses états de frais et tenu des propos de critiques graves à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
qu’en l’état de ces énonciations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D’où il résulte que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers le Groupe des mutuelles alsaciennes L’Alsacienne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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