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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24DA01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 mai 2024, N° 2400366 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 2 janvier 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400366 du 24 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
3. M. B, entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2017, n’a pas validé sa 1ère année de licence « chimie » en 2017-2018 avec 7,977/20 de moyenne. Si, changeant d’orientation, il a validé sa 1ère année de licence « informatique » en 2018-2019 avec 10,276/20 de moyenne, il n’a validé sa 2ème année ni en 2019-2020 ni en 2020-2021. S’il a validé cette année en 2021-2022 avec 10,179/20 de moyenne, il n’a pas validé sa 3ème année en 2022-2023 avec 9,468/20 de moyenne et n’a pas fourni un relevé de notes pour l’année 2023-2024.
4. Si M. B explique ses échecs par le fait qu’il n’a plus le soutien financier de ses parents « en raison de la crise sanitaire », ce dire n’a pas été documenté. S’il a été employé polyvalent dans une pizzeria à partir de décembre 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaillait que de 18 H 30 à 21 H 30 et pas le lundi ni le mardi.
5. M. B, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille même s’il a un oncle qui réside à Amiens comme lui. Il est célibataire sans enfant.
6. Dans ces conditions, même si le stage suivi par M. B d’avril à juillet 2023 a donné lieu à une évaluation favorable, l’arrêté n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01249
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