Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 déc. 2024, n° 22/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2021, N° F20/06809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06809
APPELANTE
S.A.S. POTENTIALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 20 novembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024 puis au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation le 29 août 2017 par la société Potentialis, laquelle met à la disposition de ses clients des agents chargés d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
M. [I] était affecté à la surveillance du magasin Monoprix situé à [Localité 7].
Il a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2019 et placé en arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2019. M. [I] a repris le travail le 3 juillet 2019.
Par lettre du 29 juillet 2019, M. [I] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 16 août suivant.
Le 29 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2019.
Par nouvelle lettre également datée du 29 juillet 2019, M. [I] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 12 septembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.
M. [I] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Potentialis soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement nul ;
Fixe le salaire à la somme de 1696,25 € ;
Condamne la SAS POTENTIALIS à verser à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes:
— 2205,12€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 29 juillet au 27 septembre 2019 ;
— 220,51€ au titre des congés payés afférents ;
— 3392,50 € au titre de I’indemnité compensatrice de préavis ;
— 339,25 € au titre des congés payés afférents ;
— 954,15 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10177,50 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ;
Rappelle qu’en application des articles 123l-6 et 123I-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Rappelle qu’en application de I’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1696,25€;
— 1500,00 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS POTENTIALIS de sa demande au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS POTENTIALIS aux dépens. »
La société Potentialis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Potentialis demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que la matérialité de la faute grave n’était pas établie
INFIRMER le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [I] était nul
INFIRMER le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société POTENTIALIS au paiement des sommes suivantes :
— 2 205,12€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 29 juillet au 27 septembre 2019 ;
— 220,51€ au titre des congés payés afférents ;
— 3 392,50 € au titre de I’indemnité compensatrice de préavis ;
— 339,25 € au titre des congés payés afférents ;
— 954,15 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10 177,50 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
DIRE que la matérialité de la faute grave est établie,
DIRE que la société POTENTIALIS a valablement licencié Monsieur [I] pour faute
grave,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société POTENTIALIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de:
« JUGER mal fondée en son appel la société POTENTIALIS ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé son salaire brut moyen à la somme de 1 696,25 euros ;
— Jugé nul son licenciement prononcé pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ;
— Et a en conséquence condamné la société POTENTIALIS à lui verser les sommes de :
— 10 177,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,
— 3 392,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 954,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 205,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29
juillet au 27 septembre 2019,
— 220,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNER la société POTENTIALIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
DIRE et JUGER que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil;
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société POTENTIALIS aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-7, alinéa 1, du code du travail « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ».
L’article L.1226-9 du même code dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’article L.1226-13 du même code précise que « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
' En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’à la date de notification du licenciement le contrat de travail de M. [I] était toujours suspendu en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, les arrêts de travail délivrés à compter du 29 juillet 2019 mentionnant une rechute de l’accident de travail initial.
La lettre de licenciement du 27 septembre 2019 mentionne que:
« Suivant courrier recommandé du 29/07/2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 16/08/2019, auquel vous n’avez pas daigné vous rendre.
Votre absence à cet entretien qui, par ailleurs n’entrave en rien la procédure disciplinaire dont vous faites l’objet, est regrettable dans la mesure où nous aurions pu recueillir vos explications.
Ceci étant, nous sommes dans l’obligation de poursuivre cette procédure et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : En effet, le 26/07/2019, vous avez été surpris en train de voler de la marchandise avec la complicité de Madame [P], hôtesse de caisse, dans lequel vous effectuiez votre vacation ce jour-là, au sein du site MONOPRIX [Localité 6], [Adresse 3]. Par le biais de la vidéosurveillance, il a été détecté le vol de deux oreillers.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui deviendra effectif dès l’envoi de la présente, sans prévis ni indemnité. »
M. [I] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans cette lettre.
La société Potentialis, pour soutenir la réalité du grief fait au salarié, se borne à verser aux débats une clé informatique USB contenant selon ses dires un enregistrement vidéo extrait de la vidéosurveillance du magasin. L’appelante ne communique aucune photo extraite de cette vidéo et n’a pas non plus fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice sur le contenu de l’enregistrement vidéo. La cour, qui n’a pas l’autorisation de connecter une clé USB externe sur son matériel informatique, ne peut procéder au visionnage de cette clé.
Le conseil de prud’hommes, qui a visionné la vidéo, en a déduit que « le visionnage ne permet pas de corroborer les propos de l’employeur dans la mesure où rien ne permet d’établir que le scann n’aurait pas été fait et que c’est un ticket blanc qui est sorti de la machine », étant précisé que la société Potentialis faisait valoir que la caissière faisait semblant de scanner les articles, en l’occurrence les deux oreillers, et que c’est un ticket de caisse blanc qui sortait de la caisse.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas établie.
Par conséquent, en l’absence de faute grave démontrée, le licenciement de M. [I] doit être déclaré nul puisque prononcé durant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [I] qui est retenu s’élève à 1 696,25 euros.
M. [I] a droit au paiement de son salaire pour la période de mise à pied qui a couru du 29 juillet 2019 au 27 septembre 2019.
Toutefois, dans la mesure où le salarié était durant la totalité de cette période en arrêt de travail, il ne peut prétendre qu’aux indemnités complémentaires qui devaient être versées par l’employeur durant la même période afin de lui garantir le montant de maintien de rémunération résultant des dispositions légales ou, le cas échéant, conventionnelles.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que durant ladite période, la société Potentialis n’a versé aucune indemnité complémentaire au salarié. Dans le cadre du solde de tout compte, M. [I] a perçu une somme correspondant aux indemnités complémentaires dues pour la période du 12 juin au 2 juillet 2019, soit une période antérieure à la mise à pied conservatoire.
L’article D.1226-1 du code du travail dispose que:
« L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
Il en résulte que M. [I] avait droit à 90% de sa rémunération du 29 juillet au 28 août 2019, ce qui correspond à 1 526,40 euros, puis aux deux tiers de sa rémunération jusqu’au licenciement survenu le 27 septembre 2019, ce qui correspond à 1 130,66 euros par mois.
Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale à M. [I] se sont élevées à 41,15 euros jusqu’au 6 août 2019 puis à 54,18 euros par jour jusqu’au licenciement (pièce n°21 du salarié).
M. [I] a donc perçu des indemnités journalières pour un total de 1 137,78 euros du 29 juillet au 28 août 2019, et pour un total mensuel de 1 625,40 euros par mois durant la période du 28 août 2019 au 27 septembre 2019 correspondant à deux mois.
Il ressort de la comparaison entre le montant de rémunération dû à M. [I] en application de l’article D.1226-1 du code du travail et le montant des indemnités journalières qui lui ont été ainsi versées que subsiste un différentiel de 388,62 euros pour la période du 29 juillet au 28 août 2019 qui devait donc prendre la forme des indemnités complémentaires payées par l’employeur. En revanche, le montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour la période du 28 août 2019 au 27 septembre 2019 est plus élevé que le montant garanti par le texte précité, de sorte qu’aucune indemnité complémentaire n’est due par la société Potentialis pour cette période.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société Potentialis à payer à M. [I], pour la période de mise à pied, la somme de 388,62 euros à titre de rappel de salaire pour les indemnités complémentaires outre la somme de 38,86 euros au titre des congés payés.
b) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, et par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Potentialis à payer à M. [I] la somme de 3 392,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 339,25 euros au titre des congés payés afférents.
c) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [I] en y incluant la durée de préavis, il convient de condamner, par confirmation du jugement, la société Potentialis à lui payer la somme de 954,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
d) L’article L.1235-3-1 du code du travail est applicable dès lors que le licenciement de M. [I] est nul et, selon ce texte, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience, sa situation familiale et personnelle, son état de santé et sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Potentialis à payer à M. [I] la somme de 10 177,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Potentialis succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Potentialis à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Potentialis à payer à M. [I] les sommes de 2 205,12€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 29 juillet au 27 septembre 2019 et de 220,51€ au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Potentialis à payer à M. [I] les sommes de:
— 388,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire;
— 38,86 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Potentialis à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Potentialis aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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