Cassation 1 février 1995
Résumé de la juridiction
Si l’article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, n’exclut pas la possibilité de proroger, à nouveau, le délai d’adjudication c’est à la condition que les circonstances le justifient.
Encourt par suite la cassation, le jugement qui accueille une demande de prorogation sans préciser les circonstances qui justifient cette prorogation du délai de l’adjudication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 1995, n° 92-21.652, Bull. 1995 II N° 40 p. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21652 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 40 p. 23 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 29 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033223 |
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Texte intégral
Vu l’article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que si ce texte n’exclut pas la possibilité de proroger, à nouveau, le délai d’adjudication, c’est à la condition que les circonstances le justifient ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Trésor public a exercé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre des époux X… suivant un commandement qui a été prorogé par un précédent jugement, pour une durée de 3 ans ; qu’à l’issue de ce délai, une autre prorogation a été demandée par le Trésor public ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer, qu’en l’espèce, le Trésor public, sollicite, une nouvelle fois, le bénéfice de l’article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile et, qu’en l’état des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il convient de faire droit à cette demande qui est régulière en la forme ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai de l’adjudication, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
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