Irrecevabilité 9 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-82.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 mars 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555905 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Ginette, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 1994 qui, dans la procédure suivie contre Michel X… des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent à la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits objet de l’information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Michel X… pour justifier renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu’il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, en l’absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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