Confirmation 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF FRANCHE COMTE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/43
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— greffe JEX du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQ3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
URSSAF FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [V] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de Mme [V] [U] épouse [M] pour un montant de 837 € au titre des cotisations (795 €) et majorations de retard (42 €) du 4ème trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] épouse [M] le 7 août 2023.
Le 21 août 2023, Mme [U] épouse [M] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suivant procès-verbal du 12 septembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de Mme [U] épouse [M], ouverts dans les livres de la caisse fédérale du crédit mutuel du grand Cronenbourg, pour un montant total de 1 505,69 € en principal et frais.
Cette saisie lui a été dénoncée le 15 septembre 2023.
Par acte délivré le 28 septembre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a donné mainlevée totale de la saisie attribution.
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [U] épouse [M] a fait assigner l’URSSAF de Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution avec mise à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté des frais d’exécution et de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive et d’une somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] épouse [M] a fait valoir qu’elle n’était pas redevable des cotisations réclamées par l’URSSAF et que malgré son opposition à contrainte formée devant le pôle social, dont l’URSSAF avait connaissance, l’organisme de sécurité sociale avait fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
L’URSSAF de Franche-Comté a conclu au rejet des prétentions de Mme [U] épouse [M], faisant valoir qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution lorsqu’elle a été informée de l’opposition à contrainte par le pôle social de [Localité 3].
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que l’URSSAF de Franche-Comté a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023 sur le compte de Mme [U] épouse [M] détenu au crédit mutuel du Grand Cronenbourg par exploit du 28 septembre 2023,
— constaté que la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023 sur le compte de Mme [U] [M] détenu au crédit mutuel du Grand Cronenbourg était nulle,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Mme [U] épouse [M] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Mme [U] épouse [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens,
— rappelé que l’exécution de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartenait au créancier, avant toute mise à exécution forcée du titre, de solliciter un certificat de non-opposition du pôle social aux fins de vérification du caractère exécutoire du titre. Il a également relevé que l’URSSAF s’était désistée dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social en raison de l’irrégularité de la procédure suivie avant délivrance de la contrainte.
Le juge de l’exécution a considéré que le préjudice de Mme [U] épouse [M] était caractérisé puisqu’elle s’était trouvée privée des fonds se trouvant sur son compte bancaire pendant 15 jours, à l’exception du solde bancaire insaisissable de l’ordre de 607 €.
L’URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 26 avril 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, et notamment de son appel incident qui ne saurait en aucun cas aboutir,
— la condamner à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune information quant à l’opposition de Mme [M] lorsqu’elle a mis la contrainte à exécution le 12 septembre 2023 puisque cette information a été portée à sa connaissance par lettre du 19 septembre 2023. Elle ajoute que dès réception de l’avis de recours, elle a tout mis en 'uvre pour faire cesser les mesures d’exécution liées à la contrainte.
Elle soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale rendent la contrainte exécutoire de plein droit, de sorte que le premier juge a commis une erreur de droit en indiquant qu’il appartenait au créancier de solliciter un certificat de non-opposition avant mise à exécution de la contrainte.
L’URSSAF indique qu’elle était fondée à appeler la cotisation subsidiaire maladie de Mme [M] pour l’année 2021 et qu’elle s’est désistée devant le pôle social en raison d’une erreur procédurale.
Elle précise également que la saisie a été diligentée pour une somme de 1 505,69 € et que si le compte courant a été bloqué par la banque à hauteur de 5 910,79 €, cela ne relève pas de la responsabilité de l’URSSAF.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 août 2024, Mme [U] épouse [M] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— dire et juger l’appel formé par l’Urssaf de Franche-Comté en date du 26 avril 2024 à l’encontre du jugement du 10 avril 2024 du juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la saisie attribution pratiquée en date du 12 septembre 2023 sur le compte de Madame [V] [U] épouse [M] par l’URSSAF de Franche-Comté était nulle et en ce qu’il a condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Madame [U] épouse [M] des dommages et intérêts et les entiers dépens de première instance,
Sur l’appel incident, statuant de nouveau,
— infirmer la décision entreprise s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [M],
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Madame [V] [U] épouse [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice qu’elle a subi, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, et de la procédure d’appel, y compris à payer à Madame [V] [U] épouse [M] la somme de 2 400 € pour la procédure de première instance, et 3 600 € pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions contraires.
L’intimée fait valoir qu’elle a adressé dès le 20 juillet 2023 un courrier recommandé à l’URSSAF pour lui indiquer qu’elle n’était pas redevable des cotisations réclamées dans la mesure où elle n’intervient à aucun titre dans la société KBC services, dont son époux est l’associé unique.
Elle soutient qu’en dépit de ce courrier, l’URSSAF lui a délivré une contrainte contre laquelle elle a formé opposition devant le pôle social de [Localité 3] et que l’organisme de sécurité sociale n’a pas hésité à faire pratiquer une saisie-attribution malgré son opposition à contrainte.
Mme [M] indique que l’URSSAF a agi avec précipitation et s’est volontairement abstenue de solliciter un certificat de non-opposition auprès du pôle social. Elle ajoute que la contrainte était entachée d’irrégularité, ce qui a conduit l’URSSAF à se désister devant la procédure engagée devant le pôle social.
L’intimée précise que la somme de 5 910,79 € a été bloquée sur son compte bancaire, seule la somme de 607,75 € restant disponible, et qu’elle a subi un important préjudice dans la mesure où le salaire qui lui permet de faire vivre sa famille est versé sur le compte bancaire concerné par la saisie.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de saisie-attribution :
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être signifiée et le débiteur peut former opposition dans les quinze jours de la signification.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est qu’à la condition qu’elle ait été régulièrement signifiée et non contestée dans les délais légaux qu’une contrainte comporte tous les effets d’un jugement et se trouve, par suite, pleinement exécutoire.
En l’espèce, il est constant que la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juillet 2023 a été signifiée le 7 août 2023 et frappée d’opposition par Mme [U] épouse [M] le 21 août 2023, de sorte qu’elle ne possédait plus, au jour de la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2023, de caractère exécutoire.
Par conséquent, et en l’absence de titre exécutoire régulier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] épouse [M] :
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, l’Urssaf de Franche-Comté a commis une faute en faisant pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [U] épouse [M] sans disposer d’un titre exécutoire régulier du fait de l’opposition régularisée dans les délais à la contrainte signifiée le 7 août 2023.
La mainlevée de la saisie-attribution donnée par l’Urssaf de Franche-Comté le 28 septembre 2023 est sans incidence sur la caractérisation de la faute dès lors que la responsabilité de la conduite de la procédure incombait à l’organisme de sécurité sociale et qu’il lui appartenait de s’assurer de la régularité de son titre exécutoire avant de pratiquer la mesure d’exécution forcée.
Le préjudice subi par Mme [U] épouse [M] en raison des inconvénients procurés par le blocage avec effet immédiat des soldes créditeurs de ses comptes bancaires et la mise à disposition d’une somme de 607,75 € pour subvenir aux besoins de sa famille pendant près de 15 jours justifie que l’Urssaf de Franche-Comté soit condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, l’Urssaf de Franche-Comté sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Mme [U] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Lien de subordination ·
- Auto-entrepreneur ·
- Prestation ·
- Lettre de mission ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Enquête ·
- Médiation ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Validité ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location saisonnière ·
- Nullité du contrat ·
- Annonce ·
- Information ·
- Contrat de location ·
- Descriptif ·
- Versement ·
- Tourisme ·
- Arrhes ·
- Réservation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Personne âgée ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage personnel ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Violence
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Piéton ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Réintégration ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Expert-comptable ·
- Bulletin de paie ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vaccin ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Lieu de travail ·
- Obligation ·
- Poste
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration ·
- Information ·
- Étranger ·
- Assignation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.