Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 juil. 2020, n° 18/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 décembre 2017, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00404 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G375
JCB – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 décembre 2017
RG:17/00135
B
C/
D
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur M N B
né le […] à ANNONAY
[…]
07340 Z
Représenté par Me M-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur E D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-claire C, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie BARALO-CAZENEUVE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
M. M-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 04 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. M-Christophe BRUYERE, Président, le 09 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Père de deux enfants d’un premier mariage, X et G Y, H Y a épousé en secondes noces I D, le […], sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Il est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants ainsi que son épouse, légataire de 'la quotité disponible la plus forte, tant en propriété qu’en usufruit', aux termes d’un testament olographe daté du 30 janvier 1971 et déposé le 5 mai 1976 auprès de Maître Georges Demonceaux, notaire à Cannes.
I D, veuve Y, est décédée le […], en l’état d’un testament olographe du 27 mars 2008 et d’un codicille du 18 avril 2008, déposés auprès de Maître M-N A, notaire à Z, instituant M. E D, frère de la défunte, et son épouse Mme J K, en qualité de légataires universels. Mme J K a renoncé au bénéfice de ce legs par une déclaration reçue le 5 septembre 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Grasse.
Maître M-N A a été chargé du règlement de la succession de I D, dont dépendaient notamment des droits indivis sur des biens immobiliers situés à Cannes qui ont été vendus les 15 mars 2013 et 5 juillet 2013.
Estimant avoir été mal conseillé par Maître A, M. E D l’a, par acte du 6 janvier 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas afin de rechercher sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir à titre principal une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, le tribunal a :
• dit que le manquement au devoir de conseil commis par M. M-N B, notaire, est constitutif d’une faute,
• dit que le manquement au devoir de conseil commis par M. M-N B, notaire, est à l’origine de la perte d’une chance pur M. E D de ne pas avoir pu opter pour la quotité la plus forte (1/3) sur le plan successoral,
• condamné en conséquence M. M-N B, en qualité de notaire, à payer à M. E D la somme de 40 332,80 € au titre de la réparation pour perte de chance,
• condamné M. M-N B à payer à M. E D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. M-N B aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de la somme de 40 332,80 €, soit 20 166,40 €.
M. M-N B a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 29 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2018, il demande à la cour de :
• le recevoir en son appel,
• constatant qu’il n’a pas failli à son devoir de conseil en respectant les modalités voulues par M. H Y et reproduites dans les actes de vente,
réformant,
• débouter M. E D de toutes ses demandes,
• subsidiairement, dire et juger que le préjudice ne peut pas excéder la somme de 27 500 € compte tenu des impositions fiscales qui auraient été appliquées,
• réduire en conséquence le montant des condamnations,
• condamner M. E D à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €,
• condamner M. E D aux entiers dépens.
M. E L a déposé et notifié ses conclusions le 9 mai 2018. Il demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 775 et 1094-1 du code civil,
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
• débouter purement et simplement Maître B de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
• dire et juger que l’appel formé par Maître B est mal fondé,
• dire et juger que Maître B, notaire à Z, a gravement manqué à son devoir de conseil et a commis une faute,
• dire et juger que Maître B lui devra réparation du préjudice subi par suite de ses
• manquements, confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
ainsi,
• condamner Maître B à lui payer la somme de 40 332,40 € assortie des intérêts au taux légal,
• condamner Maître B à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître C pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2020.
MOTIFS
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte dont la rédaction lui est confiée dans l’intérêt de l’ensemble des parties, envers lesquelles il est débiteur d’une obligation de conseil sur la portée de leur engagement, les alternatives s’offrant à elles et les risques encourus. A défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, comme l’a exactement rappelé le tribunal.
En l’espèce, Maître B, notaire à Z, a été chargé du règlement de la succession de I D, veuve Y, décédée le […], préparant la déclaration de succession, l’acte de notoriété du 9 octobre 2012, les attestations de propriété des 28 février 2013 et 20 mai 2013, reçu le dépôt du testament et de l’ordonnance d’envoi en possession, et participé aux deux actes de vente des immeubles dépendant de cette succession.
Unique légataire universel de I D, après la renonciation de son épouse, M. E D a recueilli l’intégralité de sa succession, laquelle comprenait les droits de la défunte dans celle de son défunt mari, prédécédé le […].
H Y avait légué à son épouse survivante 'la quotité disponible la plus forte, tant en propriété qu’en usufruit, de toute ma succession'. Il est constant que cette quotité doit s’apprécier par référence à la plus forte quotité disponible entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil qui offrait à l’époux ayant des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, le choix de disposer au profit de son conjoint :
— soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit en l’occurrence un tiers en pleine propriété,
— soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit,
— soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, la formule utilisée par H Y n’imposait pas que le legs se fasse à la fois en usufruit et en pleine propriété et interdise à son épouse de choisir une attribution intégralement en propriété ou intégralement en usufruit. Elle lui laissait toute latitude pour décider, au mieux de ses intérêts, quelle serait la consistance du legs dans les limites permises par la loi. Dans le cas des époux Y-D, une attribution en usufruit ne présentait, pour Mme D, aucune utilité puisque les époux avaient déjà convenu, lors de l’acquisition de leur patrimoine immobilier, que H Y achetait la nue-propriété et I D l’usufruit, le prix étant réparti et payé en
proportion entre les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; la succession ne comportait donc que la nue-propriété des immeubles de sorte que l’intention très large du défunt ne peut être d’avoir imposé à son épouse une formule qui l’aurait défavorisée car elle était déjà personnellement titulaire de l’usufruit à titre viager.
I D disposait ainsi d’un droit d’option au titre du legs que lui avait consenti son mari, qu’elle n’a pas exercé de son vivant, et dont aucune clause du testament n’interdisait la transmissibilité à ses propres héritiers. Il a donc été recueilli à son décès par M. E D et il incombait à Maître B de le relever à la seule lecture des actes et titres, d’en informer M. E D et de l’éclairer sur les possibilités qui s’offraient à lui.
Pleinement informé de ses droits, M. E D aurait assurément opté, au nom de son ayant-droit, pour la pleine propriété d’un tiers des biens d’H Y et non pour le quart qui lui a été automatiquement attribué au cours des opérations successorales. Il a ainsi perdu une chance, que le premier juge a fixé sans être critiqué à 80%, de recueillir une somme supérieure à celle qu’il a effectivement reçue lors de la vente des immeubles indivis. Cette perte devant s’apprécier sans prendre en considération son incidence fiscale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le notaire à payer à M. E D la somme de 40 332,40 € en réparation de celle-ci.
L’appelant supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’intimé la somme de 2 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne M. M-N B aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. M-N B à payer à M. E D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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