Cassation 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-11.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271920 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Regalb, SARL Regalb |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X…, mandataire liquidateur, demeurant … (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Regalb, dont le siège social est à Saint-Jean-des-Mauvrets (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SARL Regalb, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société BV Courtadon ayant été autorisée à poursuivre son activité après l’ouverture de son règlement judiciaire, la société Regalb lui a effectué plusieurs livraisons de marchandises qui sont demeurées impayées ;
que la société Regalb a demandé que le syndic de la société BV Courtadon soit condamné personnellement à lui régler, à titre de dommages-intérêts, le montant de ces fournitures ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt, après avoir énoncé exactement que la surveillance du syndic sur le débiteur en règlement judiciaire qui poursuit son activité doit porter tant sur la gestion de l’entreprise que sur les résultats comptables, se borne à retenir qu’il appartient à ce mandataire de justice de prendre la précaution d’informer les fournisseurs devenus habituels de la situation du débiteur et qu’il avait en l’espèce le devoir d’aviser la société Regalb dès le jour où la société BV Courtadon a manqué à l’obligation qui lui avait été imposée par le tribunal de fournir, le 31 mai 1984, un compte d’exploitation arrêté au 30 avril 1984 ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans préciser la circonstance qui était de nature à obliger le syndic, dès lors qu’il n’avait pas apposé son visa sur les commandes, à informer un fournisseur habituel de la société BV Courtadon du manquement de celle-ci à son engagement de fournir un compte d’exploitation, dès le 31 mai 1984, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Rejette la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Regalb, envers M. X…, ès qualité, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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