Cassation 31 janvier 1995
Résumé de la juridiction
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Viole l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui rejette la demande de paiement des dettes sociales formée contre l’un des administrateurs d’une société anonyme au motif que ce dernier avait accepté ses fonctions pour rendre service au président du conseil d’administration et que, s’il ne s’était pas préoccupé de la bonne marche de la société, son inaction se justifiait par le faible intérêt qu’il avait dans celle-ci alors qu’ayant accepté les fonctions d’administrateur, il était tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l’administration de la société et que l’intérêt limité qu’il avait dans l’affaire ne pouvait justifier sa passivité.
Viole l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui rejette la demande de paiement des dettes sociales formée contre le président du conseil d’administration d’une société anonyme au motif que l’absence de tenue d’assemblées générales et le défaut d’établissement des comptes n’emportaient pas la preuve d’une faute de gestion, alors que les faits ainsi relevés constituaient de telles fautes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1995, n° 92-21.548, Bull. 1995 IV N° 29 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21548 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 29 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033694 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Art et bois production a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné M. X…, président du conseil d’administration et M. Y…, administrateur, en paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur en ce qu’elle était dirigée contre M. Y…, l’arrêt relève que celui-ci est devenu administrateur de la société pour rendre service au président du conseil d’administration et que s’il est exact qu’il n’a effectué aucun acte dans la société et ne s’est aucunement préoccupé de sa bonne marche, son inaction, eu égard au peu d’intérêt qu’il avait dans celle-ci, ne saurait constituer une faute de gestion susceptible de lui faire supporter une partie du passif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant accepté les fonctions d’administrateur, M. Y… était tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l’administration de la société et que l’intérêt limité qu’il avait dans l’affaire ne pouvait justifier sa passivité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur en ce qu’elle était dirigée contre M. X…, l’arrêt retient que la non-tenue d’assemblées générales ainsi que le défaut d’établissement des comptes annuels au cours des années 1982 à 1984, n’emportent pas la preuve d’une faute de gestion ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits ainsi relevés constituaient des fautes de gestion au sens de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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