Infirmation 4 octobre 2016
Rejet 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-28.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2016, N° 13/10627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO10383 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° N 16-28.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TV5 monde, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. Laurent Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TV5 monde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y… ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TV5 monde aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société TV5 monde à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TV5 monde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris, et statuant à nouveau, d’AVOIR dit que le salarié avait réalisé un total de 428,6 heures supplémentaires de septembre 2009 à juin 2011, d’AVOIR en conséquence condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 23 481,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’AVOIR condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d’AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d’AVOIR condamné l’employeur aux dépens d’appel, et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA TV5 MONDE a une activité d’émissions de télévision. Laurent Y…, né […] , a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA TV5 MONDE à effet du 01.09.2008, en qualité de journaliste exerçant les fonctions de Chef de service adjoint, indice 1954, classification cadre, à temps complet, le tout avec reprise d’ancienneté au 01.09.2000, la date d’ancienneté professionnelle en qualité de journaliste servant de calcul à la prime d’ancienneté étant fixée au 21.04.1997.
L’entreprise est soumise à la convention collective des journalistes, dans son avenant 'audiovisuel’ ; elle comprend plus de 11 salariés.
Dans un courrier du 19.11.2009, la SA TV5 MONDE indiqué :
'Conformément à la rythmique de travail mise en place, avec votre accord, pour la présentation des éditions de la nuit, vous bénéficiez des modalités d’indemnisation suivantes depuis le 1er septembre 2009 :
Il vous est versé un montant mensuel de 381 euro x 12 mois qui indemnise 30 vacations de nuit par an.
A la fin de chaque semestre, un point sera fait sur le nombre de jours réellement effectués et une régularisation sera opérée si nécessaire.
Dans le cas où des modifications interviendraient dans le temps de travail ou dans les modalités de planification actuellement en vigueur au sein de la Rédaction, le principe de cette indemnisation serait réexaminée.'
Une mise en garde a été adressée le 29.03.2011 au salarié qui avait fait parvenir une déclaration d’heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 20011 à son employeur ; ce dernier n’a pas entendu contester la réalité de ces heures 'dans la mesure où il est vraisemblable (qu’il lui était) difficile de réaliser entièrement la préparation de l’interview de l’invité du journal matinal dans les limites de (sa) vacation de 22h30 à 6h30", cependant la SA TV5 MONDE a déclaré qu’il s’agissait d’heures effectuées à son initiative, en dehors de ses vacations journalières et à des horaires, qui ne lui permettaient pas de respecter l’obligation légale de repos quotidien, cette situation ne pouvant plus se reproduire.
A la suite d’un entretien s’étant tenu avec le salarié courant juin 2011, la SA TV5 MONDE lui a proposé par courriel du 14.06.2011 d’une part que les heures supplémentaires réalisées à son initiative, soit 87,50 heures au 1er mai ou 11 jours de travail, soient valorisées en jours de récupération et d’autre part une nouvelle planification de son travail ; cette décision lui a été confirmée par un courriel de A. A…, Directeur de l’information.
La SA TV5 MONDE a adressé à Laurent Y… un avertissement le 29.08.2011, qui a été contesté le 12.09.2011, le salarié réclamant également le paiement d’heures supplémentaires réalisées et non payées et refusant qu’on lui impose des heures de récupération ; ces prétentions ont été réitérées par le conseil de Laurent Y… dans un courrier du 01.12.2011.
(
) Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; ils ne peuvent déroger aux dispositions revêtant un caractère d’ordre public.
La SA TV5 MONDE considère que les journalistes de l’entreprise ne peuvent pas bénéficier d’une bonification des heures supplémentaires effectuées par eux dès lors que les textes conventionnels excluent le paiement d’heures supplémentaires pour les journalistes qui ne peuvent donc se voir attribuer que des jours de récupération.
Elle se prévaut en cela de l’article 29 de la convention collective des journalistes qui stipule que les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail, et qui interdit pour les journalistes que le nombre d’heures excède celui des lois en vigueur sur la durée du travail, tout en rappelant que les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneraient droit à récupération. Ces dispositions sont reprises dans l’avenant audiovisuel. Elle en déduit le principe de la seule récupération des heures supplémentaires.
De même, selon la SA TV5 MONDE, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18.01.2000 institue un régime différent selon le statut des collaborateurs de l’entreprise puisque le Titre I fait référence aux dispositions particulières des Titres III et IV ; par ailleurs ce Titre IV ne vise que les collaborateurs permanents, personnels techniques et administratifs qui peuvent choisir de récupérer les heures supplémentaires ou de les faire rémunérer ; ce dernier point est confirmé par l’accord d’entreprise sur le décompte des heures supplémentaires du 11.12.2008.
Or pour sa part, Laurent Y…, tout en rappelant les textes de la convention collective qui par eux mêmes confirment le nécessaire respect des dispositions légales et réglementaires, s’appuie principalement sur l’accord du 18.01.2000 dont les dispositions s’appliquent selon lui aux journalistes.
En effet, cet accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à 'l’ensemble des salariés permanents de TV5", néanmoins sous réserve des dispositions particulières des Titres III et IV.
La durée du travail annuelle, hebdomadaire et quotidienne, est définie au Titre II, ce texte est donc applicable aux journalistes.
Le Titre III de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de TV5 MONDE signé le 18.01.2000 est relatif aux modalités d’organisation du temps de travail.
Un paragraphe spécifique (§ III-3) concerne les 'journalistes de la Rédaction’ ; il expose les conditions dans lesquelles les journalistes sont amenés à assurer un fonctionnement continu de l’entreprise 24h/24 et 7j/7 et prévoit pour les journalistes, dans le cadre de la réduction du temps de travail, une durée annuelle fixée à 200 jours sur une base journalière moyenne de 8 heures. De même le § III-5 précise les horaires de travail des journalistes ; il est constaté qu''un accroissement de l’amplitude horaire journalière pouvait poser quelques problèmes individuels’ ; il était prévu un contrôle des horaires (§III-7) sous forme de déclarations individuelles.
Le Titre IV est pour sa part consacré aux heures supplémentaires ; sur le principe, les partenaires conviennent de limiter dans la mesure du possible le recours aux heures supplémentaires, qui ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur, dans le cadre du contingent annuel de 130 heures.
Il y est indiqué (§ IV-2), sans qu’il soit fait référence à une catégorie particulière de personnel, que 'les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire, au delà de 35 heures, en moyenne', étant précisé que les heures en dépassement de la durée normale sont appréciées sur une période d’un mois ; mais aussi que : 'Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre au delà de 140h travaillées sur 4 semaines, de 175 heures travaillées sur 5 semaines sont alors soit indemnisées, soit récupérées avec majoration ou bonification, au choix de l’intéressé'.
Enfin le taux d’indemnisation des heures supplémentaires est mentionné.
Il est exact que le Titre II relatif à la durée du travail fixe à 1600 heures la durée annuelle de travail des journalistes tandis que la durée normale dans l’entreprise est de 1575 heures. Si le Titre IV n’exclut pas explicitement les journalistes, pour autant, le cadre général de ce titre fait mention d’une durée 'normale’ de travail de 1575 heures qui correspond à la catégorie des personnels techniques et administratifs (PTA) ; de même l’accord d’entreprise ayant pour objet le décompte des heures supplémentaires en date du 11.12.2008 ne fait état que de la situation des personnels PTA.
On doit dès lors considérer que le titre IV n’est pas applicable dans son ensemble aux journalistes de la SA TV5 MONDE.
Pour déterminer les heures supplémentaires devant être décomptées au delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente, soit 35 heures par semaine, la SA TV5 MONDE fait valoir qu’il convient de retrancher toutes les heures de travail effectuées par Laurent Y… et qui n’ont pas reçu l’approbation de sa hiérarchie.
Cependant il ressort clairement de la lettre du 29.03.2011 que la SA TV5 MONDE reconnaissait à cette date que le salarié n’était pas en mesure de réaliser entièrement la préparation de ses interview dans la limite de sa vacation de 22h30 à 6h30, tout en lui imposant à respecter à l’avenir l’obligation légale du repos quotidien. L. B…, journaliste et rédacteur en chef adjoint, supérieur hiérarchique de Laurent Y…, atteste le 24.11.2012 que celui ci était contraint, pour préparer ses interviews quotidiennes, de travailler 'sur ses jours off, congés et week-ends’ en raison du travail de préparation nécessaire devant être réalisé 'hors du lieu de travail, par conséquent hors du temps de travail'. Le 14.06.0211 la SA TV5 MONDE a accepté de prendre en compte les 87,5 heures supplémentaires réclamées par le salarié qui seraient valorisées en jours de récupération et une nouvelle planification du temps de travail est mis en place. Enfin il a été décidé que les dispositions du Titre IV de l’accord du 18.01.2000 n’était pas applicable aux journalistes.
Par suite, ne sont applicables que les dispositions du Titre III qui prévoient non pas un décompte sur la base de 35 heures par semaine mais, en raison de la 'rythmique’ particulière, sur la base de 4 jours de travail par semaine ou de 9 jours sur deux semaines, 8 heures par jours et 200 jours par an étant précisé que les journalistes travaillant de nuit devaient pour leur part effectuer 4 jours de travail effectifs suivis de 3 jours de repos.
En ce qui concerne la prise en compte par l’employeur des dépassements horaires en dehors de ce cadre, la SA TV5 MONDE fait simplement valoir 'l’usage dans toute la profession de journaliste (qui) est de récupérer les dépassement horaires effectués'.
L’usage doit répondre aux caractères cumulés de généralité, de constance et de fixité ; or en l’espèce, la SA TV5 MONDE se borne à affirmer l’existence et la pérennité de cet usage sans apporter d’éléments probants.
Cependant l’article 29 de la convention collective des journalistes édicte que 'Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneront droit à récupération', ces dispositions étant reprises dans les mêmes termes dans l’article 26 de l’avenant audiovisuel qui est applicable à Laurent Y….
Il s’agit donc de l’application de dispositions conventionnelles claires et sans ambigüité, selon lesquelles les dépassements horaires donnent droit à récupération sans que le paiement des heures supplémentaires soit prévu, sous réserve d’un accord entre les parties, Laurent Y… n’établissant pas en quoi ces modalités lui seraient moins favorables.
La SA TV5 MONDE affirme son droit à ne pas rémunérer les heures supplémentaires qui n’auraient pas reçu l’aval de l’employeur, alors que le propre supérieur hiérarchique de Laurent Y… atteste de la nécessité pour le salarié d’avoir réalisé des heures supplémentaires afin de présenter un travail de qualité à l’antenne et alors que par ailleurs les heures supplémentaires revendiquées par le salarié ont été prises en compte par l’employeur dans leur globalité en mars mais également en juin 2011.
Dès lors peu importe que les déclarations d’heures supplémentaires n’aient pas été visées par la direction du service ni par la direction des ressources humaines, le supérieur hiérarchique ayant déclaré le 24.11.2012 que 'les heures supplémentaires déclarées par Monsieur Laurent Y… correspondent selon moi à la réalité d’un travail effectué'. Il en résulte que ces heures supplémentaires, qui étaient rendues nécessaires pour les strictes besoins de l’activité professionnelle du salarié, avaient reçu l’autorisation au moins implicite de sa hiérarchie.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié doit donc étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sur le quantum des heures supplémentaires, l’accord du 18.01.2000 ne prévoit pas pour les journalistes que les heures en dépassement de la durée normale soient appréciées sur une période mensuelle, cette disposition étant applicable au seul personnel dit PTA. En application des dispositions légales tirées de l’article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent en semaine civile et ont été matérialisées dans les déclarations hebdomadaires remplies par Laurent Y…. Par suite les calculs de l’employeur ne peuvent pas être retenus comme exacts.
Pour étayer sa demande Laurent Y… verse aux débats les déclarations hebdomadaires complétées des bulletins de paie et du relevé d’heures supplémentaires figurant dans ses conclusions ; il fait également état des plannings 2010 et 2011 transmis par son employeur, étant précisé que le listing de badgeage invoqué en première instance ne comprend pas les heures de travail effectivement réalisées en dehors de l’entreprise.
Au vu du décompte établi par le salarié, il convient de constater que celui-ci a réalisé un total de 428,6 heures supplémentaires de septembre 2009 à juin 2011 et la cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant dû à ce titre par l’employeur à la somme réclamée par le salarié, sauf meilleur accord entre les parties » ;
1°) ALORS QUE s’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d’heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d’appel ; que la cour d’appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l’année 2009, n’a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QU’un salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l’accord de l’employeur ; que si cet accord peut en principe être implicite, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur a expressément interdit au salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans son autorisation expresse ; qu’en l’espèce, l’exposante soulignait que l’employeur n’avait pas donné son accord à l’accomplissement par M. Y… d’heures supplémentaires et qu’il lui avait explicitement interdit d’effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative (conclusions d’appel de l’exposante p. 7 in fine et p.8 ; courrier du 29 mars 2011), ce que la cour d’appel a d’ailleurs relevé (arrêt p.4) ; qu’en jugeant que l’accord tacite de l’employeur (arrêt p.5) qui avait a posteriori accepté de prendre en compte 87,5 heures supplémentaires en mars et juin 2011 réclamées par le salarié suffisait, la cour d’appel a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L.3121-24 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver (avenant au contrat du 19 novembre 2009 – modalités d’indemnisation à compter du 1er septembre 2009) que le salarié disposait d’une compensation financière calculée sur la base de 30 vacations par an et était rémunéré 2,5 vacations supplémentaires par mois, soit 20 heures par mois, indemnisant forfaitairement les dépassements horaires accomplis (conclusions d’appel de l’exposante p.10) ; qu’en ne répondant pas au moyen soulevé par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque, dans l’entreprise, l’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu à l’octroi de repos compensateur, le salarié ne peut prétendre au paiement de ces heures supplémentaires, mais seulement, s’il n’a pas été en mesure de prendre les repos compensateurs dont il devait bénéficier, au paiement d’une indemnisation à ce titre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté qu’en application des dispositions conventionnelles, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées mais pouvait seulement bénéficier de repos compensateurs de remplacement (arrêt p.5 § 1) et que le salarié refusait de récupérer ses heures supplémentaires en jours de repos compensateur comme le lui avait offert l’employeur, préférant en solliciter le paiement (arrêt p. 2) ; qu’en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire de M. Y… au titre des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail et les articles 29 de la convention collective des journalistes et 26 de l’avenant audiovisuel à la convention collective des journalistes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré l’appel recevable, d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris, et statuant à nouveau, d’AVOIR condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d’AVOIR dit que les sommes à caractère indemnitaire, porteraient intérêt au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d’AVOIR condamné l’employeur aux dépens d’appel, et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA TV5 MONDE a une activité d’émissions de télévision. Laurent Y…, né […] , a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA TV5 MONDE à effet du 01.09.2008, en qualité de journaliste exerçant les fonctions de Chef de service adjoint, indice 1954, classification cadre, à temps complet, le tout avec reprise d’ancienneté au 01.09.2000, la date d’ancienneté professionnelle en qualité de journaliste servant de calcul à la prime d’ancienneté étant fixée au 21.04.1997.
L’entreprise est soumise à la convention collective des journalistes, dans son avenant 'audiovisuel’ ; elle comprend plus de 11 salariés.
Dans un courrier du 19.11.2009, la SA TV5 MONDE indiqué :
'Conformément à la rythmique de travail mise en place, avec votre accord, pour la présentation des éditions de la nuit, vous bénéficiez des modalités d’indemnisation suivantes depuis le 1er septembre 2009 :
Il vous est versé un montant mensuel de 381 euro x 12 mois qui indemnise 30 vacations de nuit par an.
A la fin de chaque semestre, un point sera fait sur le nombre de jours réellement effectués et une régularisation sera opérée si nécessaire.
Dans le cas où des modifications interviendraient dans le temps de travail ou dans les modalités de planification actuellement en vigueur au sein de la Rédaction, le principe de cette indemnisation serait réexaminée.'
Une mise en garde a été adressée le 29.03.2011 au salarié qui avait fait parvenir une déclaration d’heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 20011 à son employeur ; ce dernier n’a pas entendu contester la réalité de ces heures 'dans la mesure où il est vraisemblable (qu’il lui était) difficile de réaliser entièrement la préparation de l’interview de l’invité du journal matinal dans les limites de (sa) vacation de 22h30 à 6h30", cependant la SA TV5 MONDE a déclaré qu’il s’agissait d’heures effectuées à son initiative, en dehors de ses vacations journalières et à des horaires, qui ne lui permettaient pas de respecter l’obligation légale de repos quotidien, cette situation ne pouvant plus se reproduire.
A la suite d’un entretien s’étant tenu avec le salarié courant juin 2011, la SA TV5 MONDE lui a proposé par courriel du 14.06.2011 d’une part que les heures supplémentaires réalisées à son initiative, soit 87,50 heures au 1er mai ou 11 jours de travail, soient valorisées en jours de récupération et d’autre part une nouvelle planification de son travail ; cette décision lui a été confirmée par un courriel de A. A…, Directeur de l’information.
La SA TV5 MONDE a adressé à Laurent Y… un avertissement le 29.08.2011, qui a été contesté le 12.09.2011, le salarié réclamant également le paiement d’heures supplémentaires réalisées et non payées et refusant qu’on lui impose des heures de récupération ; ces prétentions ont été réitérées par le conseil de Laurent Y… dans un courrier du 01.12.2011.
(
) Sur la résistance abusive :
Ce n’est qu’en mars 2011 que la SA TV5 MONDE a adressé une mise en garde à son salarié qui réalisait de nombreuses heures supplémentaires, ce qui la plaçait dans l’illégalité au regard de l’obligation légale de repos quotidien ; il a été démontré que ces heures supplémentaires étaient justifiées par l’exécution des obligations contractuelles du salarié, qui s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité d’y répondre. Dans ses écritures, Laurent Y… rappelle les conséquences néfastes de cette situation à titre personnel, ainsi que les nouvelles modalités mises en place pour éviter que le salarié soit contraint de travailler également de jour pour préparer ses émissions. La SA TV5 MONDE n’a pas remis en cause l’implication du journaliste dans ses activités ni ses compétences professionnelles. En revanche, elle était totalement responsable de l’organisation en place et donc de ses carences, et ne pouvait pas ignorer le cumul d’heures supplémentaires nécessitées par le travail confié à Laurent Y….
La SA TV5 MONDE ne peut se prévaloir de sa bonne foi ; la faute commise ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice moral subi qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable que Laurent Y… supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA TV5 MONDE qui succombe doit en être déboutée » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu’il dégénère en abus ; que ne caractérise pas un tel abus le seul fait pour l’employeur de résister aux demandes du salarié qu’il considère injustifiées ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver qu’il avait à plusieurs reprises demandé à son salarié de prendre ses jours de repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires qu’il disait avoir effectuées, lui avait interdit d’effectuer de telles heures de sa propre initiative et lui avait proposé un nouvel aménagement de ses horaires pour éviter la réalisation d’heures supplémentaires (conclusions d’appel p.13 et 14 et lettre du 29 mars 2011 de M. A…, et Mme C…, échanges de courriels, courriel du directeur de l’information à M. Y… du 16 juin 2011 et courriel du 14 juin 2011 de la secrétaire générale de l’information TV5 Monde, du directeur de l’information et de la directrice des ressources humaines) ; que la cour d’appel a relevé que le salarié qui ne pouvait prétendre qu’à l’octroi de jours de repos compensateur pour les heures supplémentaires éventuellement réalisées, en application des dispositions conventionnelles, avait refusé de prendre des jours de repos ; qu’en retenant une résistance abusive au prétexte que l’employeur qui était responsable de l’organisation mise en place ne pouvait pas ignorer le cumul d’heures supplémentaires nécessitées par le travail de son salarié, la cour d’appel n’a pas caractérisé un abus du droit de se défendre en justice et a violé l’article 1382 du code civil ;
3°) ALORS en outre QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation au paiement d’une somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que même sur le fondement de la résistance abusive, le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu’à la condition de caractériser, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le salarié qui ne pouvait prétendre qu’à l’octroi de jours de repos compensateur pour les heures supplémentaires éventuellement réalisées, en application des dispositions conventionnelles, avait refusé de prendre des jours de repos ; qu’en accordant au salarié des dommages et intérêts sans caractériser pas la mauvaise foi du débiteur, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil.
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