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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-16.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2023, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10050 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Jeg diététique c/ société par actions simplifiée, société Naturhouse |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° Q 23-16.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025
La société Jeg diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.803 contre l’arrêt n° RG 22/00113 rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Jeg diététique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeg diététique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande forme par la société Jeg diététique et la condamne à payer à la société Naturhouse la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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