Rejet 23 mai 1995
Résumé de la juridiction
Le réglementation nationale en matière de quotas laitiers n’est pas contraire à l’ordre juridique communautaire et l’attribution d’une quantité de référence laitière ne constitue pas une amélioration au sens de l’article L. 411-69 du Code rural.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 92-21.358, Bull. 1995 III N° 129 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21358 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 129 p. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033863 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X…, locataires sortants d’une exploitation agricole appartenant aux consorts Y…, font grief à l’arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 1992) de les débouter de leur demande en paiement d’une indemnité au titre des quotas laitiers, alors, selon le moyen, 1° que les articles 4 et 7 du règlement CEE n° 857-84 et l’article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 ont, d’une part, autorisé les Etats membres à accorder une indemnité au producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière et, d’autre part, admis qu’en cas de reprise de l’exploitation par le bailleur, la quantité de référence correspondante était transférée au bénéficiaire de la reprise ; que ces textes ne font pas obstacle à ce que le bailleur indemnise le preneur qui abandonne à son profit la production laitière du préjudice résulté pour lui de la disparition de son activité laitière et de la perte d’un élément important de l’exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les principes dégagés dans le cadre des textes ci-dessus, 2° que le preneur, qui a par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué, a droit à l’expiration du bail à une indemnité due par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que la quantité de référence attribuée à la suite de son travail et des travaux du sol réalisés par lui, en vue d’un changement de culture, constitue nécessairement une amélioration ou un investissement profitant au bailleur à la fin du bail, que ce dernier doit indemniser ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 411-69 du Code rural, ainsi que les articles L. 411-71 et L. 411-73 de ce Code ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu, d’une part, que la réglementation nationale en matière de quotas laitiers n’était pas contraire à l’ordre juridique communautaire, d’autre part, que l’attribution d’une quantité de référence laitière ne constitue pas une amélioration au sens de l’article L. 411-69 du Code rural ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 857/84 du 31 mars 1984 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 1371/84 du 16 mai 1984 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68
- Code rural
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