Cassation 23 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mars 1995, n° 95-60.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255904 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère des affaires étrangères , direction des français à l' étranger et des étrangers en France , Bureau des Elections |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Ministère des affaires étrangères, direction des français à l’étranger et des étrangers en France, Bureau des Elections, sis … (7ème) en cassation d’un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal d’instance de Paris 1er, en matière électorale, au profit de M. Yéro Moussa X…, né en 1931 à Ouaoundé, demeurant à Waoundé (Sénégal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X… tendant à son inscription sur la liste électorale du centre de vote de Saint Louis du Sénégal, le jugement attaqué retient qu’il résulte des indications du conseil supérieur des français à l’étranger que le nom de l’électeur a été omis par erreur de la liste électorale ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette erreur, le Tribunal n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 1er ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 1er autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Paris 1er, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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