Rejet 28 mars 1974
Résumé de la juridiction
La responsabilite du fait des choses trouve a s’appliquer quand celui qui se prevaut de l’article 1384 alinea 1 du code civil rapporte la preuve que la chose a ete l’instrument du dommage. Pour echapper a la responsabilite de l’article 1384 du code civil, le gardien d’une automobile ne saurait donc soutenir que le fait de ne pas circuler de nuit en feux de croisement constitue un fait personnel des lors que les juges du fond apres avoir admis que son vehicule etait reste pleins phares lors d’un croisement et qu’il en etait resulte un eblouissement pour le conducteur du vehicule croise, ce qui l’avait fait heurter un arbre, ont enonce que ce gardien ne pouvait pas pretendre que son vehicule n’a joue aucun role dans l’accident. repondent, en les ecartant, aux conclusions contestant le fait de la chose, les juges qui retiennent ce fait en se fondant sur les declarations de la victime et de son prepose, dont ils apprecient souverainement la valeur et la portee. Ainsi en estimant que ces declarations etablissaient que le heurt d’un arbre par le vehicule de la victime etait du a l’eblouissement provoque par la voiture du defendeur, les juges repondent aux conclusions de ce dernier qui deniait toute portee a ces declarations et soutenait que les depositions n ’excluaient pas la possibilite que la voiture ait circule en eclairage code apres l’appel de phares.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 1974, n° 72-12.878, Bull. civ. II, N. 115 P. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 115 P. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 mai 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992438 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEMERCIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret partiellement infirmatif attaque, que, de nuit, sur une route rectiligne rendue glissante par la pluie et dans une descente, l’ensemble semi-remorque appartenant a funta, qui le conduisait, ayant a ses cotes son prepose bruant, heurta un arbre sur l’accotement droit;
Que les deux occupants furent blesses et que le vehicule fut endommage;
Que, plus de trois ans apres, la caisse primaire d’assurance maladie de la cote-d’or, imputant l’accident au fait que funta avait ete ebloui par une voiture de tourisme circulant en pleins phares avant de le croiser, demanda a chevalier, proprietaire de cette voiture et a son assureur, la societe la bressane, le remboursement des prestations par elle fournies a bruant en se fondant sur l’article 1384, alinea 1er du code civil;
Que bruant intervint a l’instance pour demander reparation de son propre dommage en invoquant a la fois l’article 1382 et l’article 1384, alinea 1er, du code civil;
Attendu que la cour d’appel, ayant fait droit entierement au principe de ces demandes en vertu du second de ces textes, il lui est reproche d’en avoir ainsi decide, alors que le fait de ne pas circuler en feux de croisement constituait une faute personnelle de chevalier, conducteur de son vehicule, et non le fait de la chose inanimee qu’il avait sous sa garde, s’agissant au surplus d’une responsabilite sans contact;
Mais attendu que la responsabilite du fait des choses trouve a s’appliquer quand celui qui se prevaut de l’article 1384, alinea 1er, du code civil rapporte la preuve que la chose a ete l’instrument du dommage;
Et attendu que l’arret, apres avoir admis que l’eclairage du vehicule de chevalier etait reste pleins phares lors du croisement et releve que l’eblouissement, qui en etait resulte pour le conducteur du camion, enonce que chevalier ne peut soutenir que son vehicule n’a joue aucun role dans l’accident;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, sans encourir les critiques du moyen, a legalement justifie sa decision;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est egalement fait grief a l’arret, d’avoir admis que le conducteur du semi-remorque avait ete ebloui par l’eclairage de l’automobile de chevalier sans repondre aux conclusions de celui-ci et de son assureur deniant toute portee aux declarations interessees de funta et de son prepose et faisant valoir que le temoignage du chauffeur d’un camion depasse par l’automobiliste n’excluait pas que ce dernier ait de nouveau circule en eclairage code apres un appel de phares execute seulement au cours du depassement;
Mais attendu qu’en retenant les declarations des temoins vises au moyen , dont elle a souverainement apprecie la valeur et la portee, la cour d’appel a admis que chevalier avait laisse son vehicule pleins phares alors que le camion de funta etait en vue, et a, ainsi, repondu aux conclusions prises en les ecartant;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin fait grief a l’arret d’avoir laisse l’entiere responsabilite du dommage a la charge de chevalier, alors qu’un eblouissement n’est pas insurmontable, un conducteur pouvant ralentir ou se ranger, et que les juges du fond n’auraient pu s’abstenir de rechercher si, comme le montraient les constatations des gendarmes, funta n’avait pas commis des fautes de conduite generatrices de l’accident;
Mais attendu que l’arret constate que l’eblouissement de funta suffit a expliquer celui-ci, que voulant se ranger davantage sur la droite, il avait eu son vehicule deporte par suite de l’etat de la chaussee rendue glissante par la pluie et en forte declivite;
Que de ces constatations souveraines, la cour d’appel a pu, sans encourir la critique du moyen, deduire que le defaut de maitrise de funta n’etait pas suffisamment etabli par chevalier qui devait etre declare entierement responsable;
Que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 mai 1972 par la cour d’appel de lyon
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