Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 23-14.713, Publié au bulletin
TCOM Bobigny 17 novembre 2020
>
CA Paris
Confirmation 1 février 2023
>
CASS
Rejet 11 janvier 2024
>
CASS
Cassation 18 juin 2025
>
CASS
Cassation 21 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information annuelle

    La cour a estimé que la banque avait produit des preuves suffisantes de l'envoi des lettres d'information, sans toutefois vérifier si M. [B] figurait dans les listings d'envoi, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Condamnation au paiement en raison de l'engagement de caution

    La cour a rejeté la demande de M. [B] de déchéance des intérêts, mais a annulé la condamnation au paiement en raison d'un manquement à l'obligation d'information, ce qui a conduit à une cassation partielle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la banque aux dépens, en application des règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de la banque et a condamné celle-ci à payer à M. [B] une somme au titre de l'article 700, reconnaissant ainsi le droit à remboursement des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à payer la banque, arguant d'un manquement à l'obligation d'information annuelle selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. La cour d'appel a rejeté sa demande de déchéance des intérêts, se fondant sur des constats d'huissier sans vérifier si M. [B] figurait dans les listings d'envoi. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L'actualité de l'année 2025 en droit bancaire
Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 7 février 2026

2La preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnelAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 15 septembre 2025

3Cautionnement : limite à la force probante du constat d’huissier pour la preuve de l’obligation d’information annuelleAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 15 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14713
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2023, N° 21/00588
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, abrogé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (entrée en vigueur le 1er janvier 2022, article 37 de l’ordonnance). L’obligation d’informati on annuelle de la caution se trouve, depuis le 1er janvier 2022, à l’article 2302 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823261
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00330
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 23-14.713, Publié au bulletin