Rejet 5 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, après avoir constaté l’atteinte portée au droit d’une personne au respect de sa vie privée par une publication révélant sa vie sentimentale, évalue souverainement le montant du préjudice subi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798, Bull. 1996 I N° 378 p. 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14798 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 378 p. 265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035938 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Donne acte à la société X… de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société X…, éditrice du journal Z…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l’avoir condamnée à payer à Mme Y…, des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s’opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d’abord, que si l’article 9 du Code civil donne à la victime d’une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d’application de l’article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d’appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l’action de Mme Y… n’était pas soumise aux dispositions de l’article 1382 quant à la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec la faute retenue ; qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir accordé une indemnité s’apparentant à une amende civile, indépendamment de tout dommage réparable, en violation du principe d’adéquation de la réparation accordée au préjudice subi, et sans motiver sa décision qui procède par simple affirmation ;
Mais attendu que selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d’appel, après avoir constaté l’atteinte portée au droit de Mme Y…. au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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