Confirmation 15 mars 2024
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-16.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.927 24-16.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024, N° 20/05098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10975 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Clinique de santé mentale du Golfe |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° V 24-16.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.927 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Clinique de santé mentale du Golfe, exerçant sous l’enseigne Korian Le Golfe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Clinique de santé mentale du Golfe, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentation ou assistance en justice ·
- Obligation de conseil ·
- Mission d'assistance ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Portée avocat ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Avocat ·
- Bail ·
- Courtage ·
- Action en responsabilité ·
- Réparation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Non-renouvellement
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Renonciation ·
- Clause ·
- Entrée en vigueur ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Renouvellement
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Divorce ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Pouvoir souverain ·
- Grief ·
- Violation ·
- Attaque ·
- Mari ·
- Témoignage ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions de l'application des peines ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Peine ·
- Entrée en vigueur ·
- Dispositif ·
- Obligation ·
- Référendaire ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Récidive
- Allocations complémentaires conventionnellement prévues ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Allocations complémentaires ·
- Maladie non professionnelle ·
- Statut collectif du travail ·
- Conventions collectives ·
- Conventions diverses ·
- Marne et de la meuse ·
- Maladie du salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Article 228 ·
- Métallurgie ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Industrie métallurgique ·
- Salarié ·
- Délai de carence ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Industrie ·
- Garantie de ressource
- Fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ·
- Recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ·
- Contrariété de décisions ·
- Applications diverses ·
- Inaction du débiteur ·
- Péril de la créance ·
- Action oblique ·
- Irrecevabilité ·
- Moyen nouveau ·
- Conditions ·
- Fin de non ·
- Cassation ·
- Licitation ·
- Communauté conjugale ·
- Trésor public ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qatar ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Caractère ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Irlande ·
- Assureur ·
- Chirurgien ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Droit privé
- Charte du football professionnel ·
- Ligue de football professionnel ·
- Joueur professionnel ·
- Imputabilité ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Contrôle ·
- Football ·
- Homologation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Durée ·
- Mutation ·
- Professionnel ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.