Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1995, 92-40.638, Inédit
CA Versailles 13 décembre 1991
>
CASS
Cassation 19 juillet 1995

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la clause de restitution des acomptes

    La cour a estimé que la clause était dépourvue de cause, car elle imposait une obligation au salarié sans lui garantir une contrepartie, ce qui est contraire aux principes du droit du travail.

  • Rejeté
    Conditions d'exigibilité des commissions

    La cour a jugé que cette clause ne pouvait être écartée que si elle privait le salarié de son droit au salaire minimum, ce qui n'a pas été prouvé dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le GIE Cevemi a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait annulé une clause de son contrat de travail, privant M. de X… de primes. Le moyen unique invoqué par le GIE se fonde sur les articles 1134 et L. 141-10 du Code du travail, arguant que la clause était valide tant qu'elle ne réduisait pas le salaire en dessous du minimum légal. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d’appel n’a pas vérifié si le non-paiement des commissions privait M. de X… de son salaire minimum. L'affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juil. 1995, n° 92-40.638
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-40.638
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L141-10

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007280713
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Texte intégral

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