Cassation 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 1995, n° 92-40.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280713 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d’intérêt économique (GIE) Cevemi, dont le siège social est … (8ème), en cassation d’un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d’appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Henri de X…, demeurant … (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat du GIE Cevemi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 141-10 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. de X… a été engagé le 6 octobre 1986 par le groupement d’intérêt économique CEVEMI en qualité d’attaché de conseil, et chargé de vendre des logements à construire commercialisés par son employeur ;
qu’aux termes de son contrat de travail, il avait droit, chaque fois qu’il concluait une vente, à une prime dont le règlement définitif n’intervenait que lors de l’émission du « bon à démarrer », mais sur laquelle un acompte lui était versé dès la contresignature par la société du contrat de construction ;
qu’il était stipulé cependant qu’en cas de rupture du contrat de travail, les primes seraient « répétées à la société » dans la mesure où, à la date de la rupture, le bon à démarrer n’avait pas encore été émis ;
que le salarié ayant démissionné le 4 juin 1987, l’employeur, faisant état de cette dernière clause, lui a réclamé la restitution des acomptes qu’il lui avait versés au titre des primes relatives aux ventes qu’il avait conclues et dont aucune n’avait encore fait l’objet d’un bon à démarrer ;
que le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en annulation de la clause invoquée par l’employeur et en paiement des sommes lui restant dues au titre des ventes conclues par lui et pour lesquelles, postérieurement à son départ de l’entreprise, avaient été émis des bons à démarrer ;
Attendu que, pour déclarer illicite la clause du contrat de travail stipulant que le salarié ne pourrait prétendre aux commissions ayant fait l’objet de l’émission d’un « bon à démarrer » postérieurement à son départ dans l’entreprise et accueillir en conséquence la demande du salarié, la cour d’appel a énoncé que cette clause, privant le salarié d’une partie de sa rémunération, était dépourvue de cause dans la mesure où elle mettait à la charge du salarié une obligation sans contrepartie ;
Attendu cependant qu’un contrat peut prévoir que la partie du salaire stipulée sous forme de commissions ne sera versée que si le salarié est présent dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité de ces commissions sont remplies ;
que cette clause ne peut être écartée que si son application réduit le salaire à un montant inférieur au minimum légal ou conventionnel de sa catégorie ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que le défaut de paiement des commissions avait privé le salarié de son droit au paiement de ce salaire minimum, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. de X…, envers le GIE Cevemi, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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