Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-11.145 21-18.278, Inédit
TGI Pointe-à-Pitre 9 mai 2019
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 26 octobre 2020
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CASS
Cassation 25 janvier 2023
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CA Fort-de-France
Infirmation 26 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du cautionnement pour absence de mention manuscrite

    La cour a constaté que la mention manuscrite n'était pas rédigée par M. [N] et a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

  • Rejeté
    Fraude dans la rédaction des mentions manuscrites

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que M. [N] avait conscience de l'étendue de son engagement, ce qui a conduit à l'annulation du cautionnement.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] conteste la validité de son engagement de caution, arguant que la mention manuscrite requise par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'était pas de sa main, ce qui entraîne la nullité de l'acte. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notant que celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence de rédaction personnelle de M. [N]. La banque, de son côté, soutenait que M. [N] avait sciemment contourné le formalisme pour échapper à ses obligations, mais la cour d'appel n'a pas examiné cette question. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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Commentaires3

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1Cautionnement : mention manuscrite calligraphiée par un tiers, nullité écartée par la fraude établieAccès limité
Séverine Cabrillac · Defrénois · 29 juin 2023

2Cautionnement, place de la signature, rédacteur de la mentionAccès limité
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 25 avril 2023

3Cautionnement et fraudeAccès limité
Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 28 février 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-11.145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.145 21-18.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020
Textes appliqués :
Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et le principe fraus omnia corrumpit.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047074082
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00065
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Sur les parties

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