Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 23-17.622, Publié au bulletin
TGI Gap 16 décembre 2020
>
CA Grenoble
Confirmation 27 avril 2023
>
CASS
Cassation 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de mise en demeure

    La cour a jugé que la procédure de redressement était irrégulière car la société n'avait pas été informée par un document daté et signé par le directeur, ce qui a conduit à l'annulation de la mise en demeure.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la société aux dépens en raison de l'issue du litige.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de la société et a ordonné le paiement d'une somme à l'URSSAF pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Alsace conteste l'annulation de sa mise en demeure par la cour d'appel, arguant que la lettre d'observations ne nécessite pas la signature du directeur selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a mal interprété les textes en exigeant une signature non requise pour la lettre d'observations. Elle rappelle que la procédure de redressement était conforme aux articles L. 8222-1, L. 8222-2 et R. 243-59. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La signature de la lettre d'observations URSSAF
Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2026

2Contrôle Urssaf : sélection de décisions rendues ces trois derniers moisAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 29 septembre 2025

3Procédure de redressement à l'égard du donneur d'ordre en cas de travail dissimuléAccès limité
Lexis Veille · 26 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.622, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17622
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal administratif, 27 avril 2023, N° 21/04045
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657 (rejet).
Textes appliqués :
Articles R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052304007
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200903
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 23-17.622, Publié au bulletin