Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-12.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2023, N° 22/02232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110312 |
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Sur les parties
| Parties : | société hôtel |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° D 24-12.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ la société hôtel [4] SAS (société par actions simplifiée), représentée par la société BTSG, prise en la personne de M. [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [N] [S], veuve [J],
3°/ Mme [W] [J],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-12.105 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société hotel [4], de Mme [N] [S] veuve [J] et de Mme [W] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG et Mmes [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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