Rejet 12 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les droits de la défense sont respectés lorsque l’accusé a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 292 du Code de procédure pénale qui prévoit la notification des arrêts rectificatifs de la liste des jurés (1).
Les dispositions de l’article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité (2). Même si un expert s’est rendu dans la salle des témoins et s’est entretenu avec eux, il n’en résulte aucune nullité.
La déclaration par laquelle un témoin reconnaît qu’il est privé de ses droits civiques, déclaration non contestée par le Ministère public ni par l’accusé, suffit pour autoriser son audition sans prestation de serment (3).
Si, en application de l’article 310 du Code de procédure pénale le témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président n’a pas à prêter serment, l’accomplissement de cette formalité ne peut, en l’absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité (4).
Une infraction à l’article 308 du Code de procédure pénale, notamment l’enregistrement des débats par des tiers, n’a pas de conséquence sur la validité des débats.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 1972, n° 72-92.272, Bull. crim., N. 285 P. 744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-92272 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 744 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Aube, 29 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059376 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Chapar |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (roger), contre un arret de la cour d’assises de l’aube, du 29 juin 1972 qui l’a condamne a la peine de mort pour prise d’otages avec menaces de mort et complicite d’assassinats et contre l’arret du meme jour statuant sur les interets civils. La cour, vu les memoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 292 du code de procedure penale, 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret de revision de la liste des jures de session rendu le 26 juin 1972 a 9 heures 10 n’a pas ete communique aux accuses, qui n’ont pas connu la modification apportee par cet arret a la liste des jures ;
« alors d’une part que le dossier ne presente aucune decharge d’une telle communication qui aurait ete donnee par les accuses au greffier ;
« et alors d’autre part que les accuses n’ont pas renonce au benefice du delai legal d’une heure avant l’ouverture des debats, lequel n’a pu etre respecte, le tirage au sort du jury qui ouvre le debat ayant eu lieu a 9 heures 45, c’est-a-dire trente-cinq minutes apres le prononce de cet arret » ;
Attendu que le proces-verbal des debats constate que, avant l’appel des jures, « sur interpellation du president, les accuses et leurs conseils ont renonce au benefice des dispositions de l’article 292 du code de procedure penale » ;
Attendu que les dispositions de ce texte, relatif a la notification des arrets rectificatifs de la liste des jures, sont destinees a permettre a l’accuse d’exercer en toute liberte son droit de recusation ;
Que, par suite, les droits de la defense sont respectes lorsque, comme dans l’espece, l’accuse a renonce a s’en prevaloir ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 325, 334 du code de procedure penale, 593 du meme code, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le medecin expert follin a ete admis, apres avoir fait sa deposition, a penetrer a nouveau dans la salle des temoins au pretexte d’y aller chercher un papier ;
« alors que la loi interdit aux temoins toute communication entre eux et veut que les temoins – qui doivent apres leur audition rester dans la salle d’audience – restent jusqu’au moment ou ils sont entendus dans l’ignorance absolue de l’evolution du debat et que le fait par le docteur follin de penetrer dans la salle des temoins, apres avoir ete entendu, lui a permis de mettre les temoins non encore entendus au courant de l’evolution du debat et de ses propres declarations » ;
Attendu que par arret incident, la cour a seulement donne acte a me crauste, « de ce qu’il declare que le docteur follin est alle chercher un papier dans la salle des temoins avant de s’en aller et apres que la cour l’ait autorise a se retirer », et a precise dans le contexte « qu’aucun membre de la cour n’a constate par lui-meme ce fait » ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, la presence de l’expert follin dans la salle des temoins apres sa deposition n’est pas etablie ;
Que meme si elle l’etait et s’il s’etait entretenu de l’affaire avec des temoins, il n’en resulterait aucune nullite ;
Qu’en effet, les dispositions de l’article 325 du code de procedure penale ne sont pas prescrites a peine de nullite ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 331 du code de procedure penale, 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le temoin y… cite et denonce, et a ce titre appartenant au debat, a cependant ete entendu sans avoir prete serment et a titre de simple renseignement au motif qu’il a declare subir une peine accessoire d’interdiction de droits civiques ;
« alors d’une part que la situation penale de ce temoin, telle qu’elle resulte du dossier indique qu’il a ete condamne pour proxenetisme mais non qu’une peine de suspension de droits civiques aurait ete prononcee contre lui ;
« alors d’autre part qu’une telle peine accessoire ne resulte pas de plein droit d’une condamnation de cette nature et doit etre prononcee par le juge ;
« et alors qu’il resulte de cette constatation du proces-verbal que ce temoin a pu trouver dans son allegation qui ne pouvait etre verifiee par la cour d’assises un moyen frauduleux d’echapper a l’obligation de preter serment avant de deposer ;
« alors enfin que tout temoin cite et denonce appartient au debat et doit a peine de nullite etre entendu sous la foi du serment » ;
Attendu que le proces-verbal des debats constate que le temoin y…, condamne pour proxenetisme, ayant declare qu’il etait prive de l’exercice de ses droits civiques, le president l’a entendu sans prestation de serment ;
Que l’incapacite du temoin, prevue par l’article 42 du code penal, n’a ete l’objet d’aucune contestation ou reclamation de la part soit de l’accuse soit du ministere public ;
Qu’au contraire le proces-verbal precise qu’aucune des parties n’a reclame que le temoin pretat serment ;
Attendu des lors qu’il a ete fait l’exacte application de la loi et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 310, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le temoin docteur z… qui n’avait ete ni cite ni denonce et qui fut entendu sur ordre du president en vertu de son pouvoir discretionnaire, a ete entendu apres avoir prete serment ;
« au motif que les parties n’y faisaient pas opposition ;
« alors qu’aux termes de la loi les personnes appelees dans de telles conditions ne pretent pas serment et doivent etre entendues a titre de simple renseignement » ;
Attendu que si le docteur z… appele, d’ailleurs a la demande de la defense en vertu du pouvoir discretionnaire du president, a ete entendu apres avoir prete serment, il ne saurait en resulter aucune nullite ;
Qu’en effet, si en application de l’article 310 du code de procedure penale, le temoin ainsi appele n’avait pas a preter serment, l’accomplissement de cette formalite ne peut, en l’absence de toute opposition des parties, etre une cause de nullite ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le cinquieme moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 308 et suivants, 591 du code de procedure penale, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a ete precede de debats dans une salle d’audience ou avaient ete disposes des micros en vue de la diffusion sonore integrale des debats par un haut-parleur installe dans la salle des pas-perdus du palais de justice, envahie par un public echappant a la police du president, le dispositif en question ayant egalement permis l’enregistrement et la retransmission radiophonique de tout ou partie des debats ;
« alors que la regle de la publicite des debats est limitee a la salle d’audience ou peut s’exercer le pouvoir de police du president ;
Que la loi prohibe l’emploi de tout appareil de diffusion sonore ou d’enregistrement ;
Que l’installation du dispositif en question ayant ete faite sur l’initiative ou au moins avec l’accord de la cour et du parquet, les peines prevues par l’article 308 du code de procedure penale etaient inapplicables puisqu’elles ne peuvent etre prononcees que suivant la procedure des articles 675 et suivants du code de procedure penale, textes etrangers aux irregularites de procedure imputables a la cour elle-meme ;
Que les limites apportees par la loi et l’usage a la regle de la publicite des debats partagent le caractere substantiel et d’ordre public que revet ladite regle elle-meme" ;
Attendu que les regles prescrites par l’article 306 du code de procedure penale relativement a la publicite des audiences ont ete observees ;
Attendu qu’a supposer qu’une infraction a l’article 308 du code de procedure penale ait ete commise notamment en raison de l’enregistrement des debats par des tiers, il n’en resulterait aucune consequence sur la validite de la procedure ;
Que d’ailleurs le fait releve au moyen, mais qui n’est pas mentionne au proces-verbal, n’a ete l’objet d’aucune reclamation de la part de la defense ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que la procedure est reguliere, que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury et que les dommages-interets sont justifies ;
Rejette le pourvoi.
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