Rejet 18 avril 1989
Résumé de la juridiction
Une société ayant cautionnée les engagements d’une autre société envers une banque tandis que d’autres cautions étaient, au profit de la banque, certificateurs de la caution donnée par la première société, les juges du fond en ont justement déduit que si cette société se trouvait subrogée dans les droits de la banque à l’encontre de la société débitrice principale, aucune convention ni aucun texte ne l’autorisaient à se retourner contre ses propres cautions .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 avr. 1989, n° 87-15.608, Bull. 1989 IV N° 113 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15608 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 113 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 avril 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022461 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Sablayrolles |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 avril 1987) que la société Caralu s’est portée caution solidaire de la société Franchise Ménager à l’égard de la Banque populaire de Strasbourg (la banque) ; que M. Y… et Mme X… se sont, quant à eux, portés cautions solidaires de l’engagement pris par la société Caralu envers la banque ; que la société Caralu, ayant désintéressé la banque, qui l’a subrogée dans ses droits, s’est retournée contre M. Y… et Mme X… en demandant qu’ils soient condamnés à lui rembourser le montant de ses paiements ;
Attendu que la société Caralu reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d’une part, aux termes de l’article 2014 alinéa 2 du Code civil, on peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné, d’où il suit qu’en déboutant la société Caralu, caution du débiteur principal, de son recours contre M. Y… et Mme X… qui l’avaient cautionnée, au motif que l’action n’avait pas de fondement légal, la cour d’appel a violé par non-application l’article 2014 alinéa 2 du Code civil, les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d’autre part, la partie qui souscrit un engagement de caution envers la partie qui a cautionné une dette dans les termes du cautionnement initial, s’engage envers la caution ainsi « cautionnée » à la désintéresser si la caution a payé à la place du débiteur principal, d’où il suit que la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article 1165 du Code civil et par refus d’application les articles 1141, 2014, alinéa 2 et 1251-3° du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Y… et Mme X… avaient cautionné les engagements de la société Caralu tandis que la société Caralu avait cautionné ceux de la société Franchise Ménager et fait par là ressortir que les premiers étaient, au profit de la banque, certificateurs de la caution donnée par la seconde, les juges du fond en ont justement déduit que, si la société Caralu se trouvait subrogée dans les droits de la banque à l’encontre de la société Franchise Ménager, aucune convention ni aucun texte légal ne l’autorisaient à se retourner contre ses propres cautions et ont ainsi justifié leur décision des chefs critiqués ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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