Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 juin 1995, n° 92-40.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Haubourdin, 4 décembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277384 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif Soulier Nord |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Soulier Nord, dont le siège est … à Loos Lez Lille (Nord), en cassation d’un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Haubourdin (section commerce), au profit de M. Mawette X…, demeurant … (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Haubourdin, 4 décembre 1991), que M. X…, de nationalité zaïroise, a été employé du 17 au 26 août 1988 par la société Soulier Nord, en qualité de manoeuvre ;
qu’à l’issue de ce contrat, il a continué à travailler pour la société en vertu d’un contrat à durée indéterminée ;
qu’en invoquant la force majeure résultant du défaut de prolongation du titre de séjour de l’intéressé, l’employeur l’a licencié le 23 janvier 1991 ;
que le salarié a engagé une action prud’homale pour obtenir une indemnité de préavis et l’indemnité de congés s’y rattachant ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement d’avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 341-6 du Code du travail que nul ne peut conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et que M. X… n’ayant plus de titre de séjour ne pouvait plus travailler dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
qu’en l’état des pièces produites, le conseil de prud’hommes ne pouvait, pour écarter la force majeure, retenir que l’employeur aurait dû remettre au salarié le contrat de travail réclamé par le Préfet du Nord pour lui permettre d’obtenir la prolongation de son titre de séjour ;
qu’en effet, il résultait notamment de la pièce n 12 que M. X… avait lui-même précisé que la personne qui l’avait reçu à la préfecture du Nord ne lui avait pas remis d’imprimé à faire remplir par son employeur ;
qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 341-6 du Code du travail et l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’employeur ne pouvait invoquer la force majeure pour se soustraire à son obligation de payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, que si l’inéxécution était due à un événement indépendant de sa volonté et présentant les caractères d’insurmontabilité et d’irrésistibilité ;
qu’ayant constaté que c’était exclusivement en raison du non-renouvellement de son titre de séjour que le salarié n’avait pu continuer à travailler dans l’entreprise et que ce non-renouvellement était lié au défaut de production du contrat de travail réclamé par le Préfet du Nord, le conseil de prud’hommes a pu décider que l’employeur n’était pas déchargé de son obligation au paiement d’une indemnité de préavis ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soulier Nord, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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