Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1984, 83-10.580, Publié au bulletin
TI Brignoles 26 octobre 1982
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CASS
Cassation 4 juillet 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la remise

    La cour a estimé que l'avance sur salaire constitue un prêt et qu'il incombait à Monsieur X d'apporter la preuve de sa libération.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a demandé le remboursement d'un chèque de 6.000 francs, prétendant qu'il s'agissait d'un prêt, tandis que M. X… soutenait qu'il s'agissait d'avances sur salaire. Dans un premier moyen, M. Y… invoque les articles 1892 et 1315 du Code civil, arguant que le tribunal a mal qualifié la remise. La Cour de cassation casse le jugement, notant que l'avance sur salaire est un prêt et que M. X… devait prouver sa libération. Le pourvoi est donc accueilli, et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal d'instance de Toulon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juil. 1984, n° 83-10.580, Bull. 1984 I N° 219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-10580
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 219
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brignoles, 26 octobre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre commerciale, 26/10/1976 Bulletin 1976 IV N° 272 p. 229 (cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1892, 1315
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014364
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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