Cassation 4 juillet 1984
Résumé de la juridiction
L’avance sur salaire constitue un prêt.
Il incombe dès lors, à celui qui a reconnu avoir reçu à ce titre une somme d’argent d’apporter la preuve de sa libération.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1984, n° 83-10.580, Bull. 1984 I N° 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10580 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 219 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 26 octobre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014364 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Delaroche |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, le 10 novembre 1980, M. X…, qui allait devenir l’employé de M. Y…, a reçu de ce dernier, au moyen d’un chèque, la somme de 6.000 francs ; que, prétendant avoir prêté cette somme, M. Y… en a demandé le remboursement ; que M. X… a opposé que s’il avait perçu celle-ci, ce n’était pas à titre de prêt mais à titre d’avances sur le montant des salaires qui lui seraient dus ; que le Tribunal d’instance, relevant ce désaccord des parties sur la qualification de la remise, a retenu que M. Y… devait apporter par écrit la preuve du prêt qu’il invoquait ; qu’ayant estimé que celui-ci ne la faisait pas, il l’a débouté de sa demande ;
Attendu qu’en statuant par ces motifs alors que l’avance sur salaire constitue un prêt, et qu’il incombait à M. X… d’apporter la preuve de sa libération, le Tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 1982 par le Tribunal d’instance de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’instance de Toulon.
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